Article L434-6 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version23/12/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L463 al. 1 ELEMENTS LEGISLATIFS, al. 2

Entrée en vigueur le 23 décembre 2015

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 89 (V)

Les rentes allouées par application du présent livre se cumulent avec les pensions d'invalidité ou de retraite auxquelles peuvent avoir droit les intéressés en vertu de leur statut particulier et pour la constitution desquelles ils ont été appelés à subir une retenue sur leur traitement ou salaire. Toutefois, ce cumul est limité dans le cas où la pension d'invalidité serait allouée en raison d'infirmités ou de maladies résultant de l'accident qui a donné lieu à l'attribution de la rente, à une fraction du salaire perçu, au moment de l'accident ou de la dernière liquidation ou révision de la rente, par le travailleur valide de la catégorie à laquelle appartenait la victime. Ce salaire est affecté du coefficient mentionné à l'article L. 434-17.

En aucun cas, l'ensemble des indemnités allouées en application du présent article ne peut être inférieur au montant de la rente qui aurait été servie en vertu de l'article L. 434-2.

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Entrée en vigueur le 23 décembre 2015
4 textes citent l'article

Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 8 mars 2013

En vertu des articles L. 434-2 et R. 434-2 du code de la sécurité sociale, le montant de la rente est le produit de deux facteurs : […]

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Mme Marie-Claude Beaudeau, du group CRC, de la circonsciption: Val-d'Oise · Questions parlementaires · 2 août 2001

Elle lui fait observer que l'article L. 434-6 du code de la sécurité sociale stipule que le cumul d'une rente accident du travail avec une pension de réversion " est limité dans le cas où la pension d'invalidité serait allouée en raison d'infirmités ou de maladies résultant de l'accident qui a donné lieu à l'attribution de la rente, à une fraction de salaire perçu, au moment de l'accident ou de la dernière liquidation ou révision de la rente, par le travailleur valide de la catégorie à laquelle appartenait la victime ". […] R. 434-10 du code de la sécurité sociale), alors qu'il est légitimement fixé à 100 % des émoluments de base pour les ouvriers des établissements industriels de l'Etat. […]

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M. Branger Jean-Guy · Questions parlementaires · 26 juillet 1993

En tant que fonctionnaire a temps complet affilie, par consequent, a la caisse nationale de retraite des agents des collectivites locales, cet agent est susceptible de beneficier d'une pension d'invalidite servie par ce regime, laquelle pourra se cumuler avec la rente d'invalidite servie par le regime general de la securite sociale, dans les conditions prevues par l'article L. 434-6 du code de la securite sociale.

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Décisions35


1Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 19-11.652, Inédit
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Infirmation partielle

[…] 6. […] qui a ainsi condamné l'employeur a réparer, une seconde fois, un préjudice déjà indemnisé par l'attribution d'une rente, a violé l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, ensemble le principe de la réparation intégrale ».

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  • Forage·
  • Indemnité·
  • Accident du travail·
  • Licenciement·
  • Médecin du travail·
  • Code du travail·
  • Salarié·
  • Poste·
  • Sociétés·
  • Préavis

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 2009, 08-16.919, Publié au bulletin
Rejet

[…] selon le moyen, que la rente versée à la victime d'un accident du travail en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale indemnise essentiellement les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité, sauf démonstration qu'elle indemnise également un préjudice personnel ; qu'en l'absence de preuve de l'indemnisation d'un préjudice personnel, […] qu'en jugeant pourtant que la rente était due, sans constater l'existence d'une perte de gains professionnels ou d'incidences professionnelles de l'incapacité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 434 2 et L. 434 6 du code de la sécurité sociale ;

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  • 434-2 du code de la sécurité sociale·
  • 2 du code de la sécurité sociale·
  • Rente prévue à l'article l. 434·
  • Rente prévue à l'article l·
  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Indemnité journalière·
  • Absence d'influence·
  • Détermination·
  • Attribution·
  • Possibilité

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 décembre 2012, 11-26.462, Inédit
Rejet

[…] Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 2011, rejette la demande de la SCP Celice, Blancpain et Soltner ; […] sans analyser les pièces versées au débat et sans tenir compte de la constatation des premiers juges selon laquelle Monsieur X… se trouvait en 2 e catégorie d'invalidité, la CNITAAT n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur les raisons pour lesquelles les juges du fond ont exclu l'existence d'un lien de causalité entre l'accident et l'infirmité alléguée, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles L 434-2 et L 434-6 du Code de la sécurité sociale ;

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