Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre III : Prestations / Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente / Section 2 : Ayants droit
Article L434-7 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Commentaires • 22
L'expression d'ayants droit figurant dans l'article L. 451-1 du Code de la Sécurité sociale vise uniquement les personnes énumérées aux articles L. 434-7 à L. 434-14 du même code, qui perçoivent des prestations en cas de décès de leur auteur. […] Mais les conditions fixées par les articles L. 434-12 (parents de la victime) et L. 434-13 (autres ascendants). B- Le fondement du droit à réparation
Lire la suite…de deux ans de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale est soumis aux règles de droit commun, de sorte que son cours est suspendu pendant la minorité des ayants droit de la victime d'un accident du travail, conformément aux dispositions de l'article 2235 du code civil. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Attendu en ce qui concerne la demande du FIVA de voir dire et juger acquis au conjoint survivant de Monsieur [G] le principe de la majoration maximum de la rente si son décès est imputable à sa maladie professionnelle liée à l'amiante, il convient d'y faire droit sauf à préciser que la majoration acquise au conjoint survivant porte sur la rente éventuelle revenant à ce dernier au titre des dispositions de l'article L.434-7 du Code de la sécurité sociale et à rappeler à toutes fins utiles que l'imputabilité du décès à la maladie pourra être établie notamment en application de la présomption prévue par l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale.
Lire la suite…- Amiante·
- Rente·
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- Maladie professionnelle·
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- Sociétés·
- Sécurité sociale·
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- Tableau
L'expression d'ayants droit figurant dans l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale visant uniquement les personnes énumérées aux articles L. 434-7 à L. 434-14 du code de la sécurité sociale qui perçoivent des prestations en cas de décès de leur auteur, les dispositions de l'article L. 452-3 de ce code ne font pas obstacle à ce que les ascendants ou descendants d'une victime d'un accident mortel dû à une faute inexcusable de l'employeur qui n'ont pas droit à une rente au sens des articles précités, puissent être indemnisés de leur préjudice moral selon les règles du droit commun
Lire la suite…- 434-14 du code de la sécurité sociale·
- 14 du code de la sécurité sociale·
- 7 à l. 434·
- 434-7 à l·
- Action exercée selon les règles du droit commun·
- Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle·
- Sécurité sociale, accident du travail·
- Faute inexcusable de l'employeur·
- Préjudice moral·
- Recevabilité
3. Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 14 février 2020, n° 19/02746
[…] Y sont irrecevables alors qu'ils ne font pas partie des ayants droit visés par l'article L 434-7 du code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…- Décès·
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- Préjudice moral·
- Amiante·
- Assurance maladie·
- Maladie professionnelle·
- Sécurité sociale·
- Sécurité·
- Préjudice d'agrement·
- Sociétés
« L'expression d'ayants droit figurant dans l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale vise uniquement les personnes énumérées aux articles L. 434-7 à L. 434-14 du même Code, qui perçoivent des prestations en cas de décès accidentel de leur auteur ; que le conjoint de la victime d'un accident du travail, lorsque cette victime a survécu, n'a pas la qualité d'ayant droit, au sens de l'article L. 451-1 précité, et peut, […] [2]
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