Article L434-8 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version26/12/2001
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Version23/12/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L454 b, c, I a ELEMENTS LEGISLATIFS

Entrée en vigueur le 26 décembre 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 53 (V) JORF 26 décembre 2001

Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, le conjoint ou le concubin ou la personne liée par un pacte civil de solidarité a droit à une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime, à condition que le mariage ait été contracté, le pacte civil de solidarité conclu ou la situation de concubinage établie antérieurement à l'accident ou, à défaut, qu'ils l'aient été depuis une durée déterminée à la date du décès. Toutefois, ces conditions ne sont pas exigées si les époux, les concubins ou les partenaires du pacte civil de solidarité ont eu un ou plusieurs enfants.
Lorsqu'il y a eu séparation de corps ou divorce, le conjoint ou l'ex-conjoint survivant n'a droit à la rente viagère que s'il a obtenu une pension alimentaire. La rente viagère, ramenée au montant de ladite pension, ne peut dépasser une fraction du salaire annuel de la victime inférieure à celle qui est prévue en l'absence de divorce ou de séparation de corps.
S'il existe un nouveau conjoint de la victime, la rente viagère à laquelle il a droit ne peut être inférieure à un minimum.
Le conjoint condamné pour abandon de famille est déchu de tous ses droits au regard du présent livre. Il en est de même pour celui qui a été déchu totalement de l'exercice de l'autorité parentale, sauf, dans ce dernier cas, à être réintégré dans ses droits s'il vient à être restitué dans l'autorité parentale. Les droits du conjoint déchu sont transférés sur la tête des enfants et descendants mentionnés à l'article L. 434-10.
Sous réserve des dispositions de l'article suivant, le conjoint survivant a droit à un complément de rente égal à une fraction du salaire annuel de la victime lorsqu'il atteint un âge déterminé ou, avant cet âge, aussi longtemps qu'il est atteint d'une incapacité de travail générale. Le pourcentage minimal et la durée minimale de cette incapacité sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 26 décembre 2001
Sortie de vigueur le 23 décembre 2011
20 textes citent l'article

Commentaires26


Conclusions du rapporteur public · 28 novembre 2023

M... fait valoir que l'article L. 434-8 du code de la sécurité sociale, quant à lui, permet une réversion de la rente viagère, en cas de décès d'un assuré relevant du régime général, à son conjoint, à son concubin ou à la personne avec qui elle était liée par un pacte civil de solidarité. […]

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Me Vincent Guiso · consultation.avocat.fr · 27 mars 2020

[…] L'accident du travail est défini par l'article L411-1 du code de la sécurité sociale comme « l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. ». […]

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Décisions249


1Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 2, 3 février 2023, n° 22/00017
Confirmation

[…] Il résulte de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale que la majoration de rente constitue une prestation de sécurité sociale due par l'organisme social dans tous les cas où la maladie professionnelle consécutive à une faute inexcusable entraîne le versement de la rente. Par suite, […] le conjoint survivant bénéficie de la majoration de la rente qui lui est attribuée en application des articles L431-1, 4° et L434-8 du code précité alors même que la victime a bénéficié d'une majoration de sa propre rente. […] L'article L.434-2 du code précité indique aux termes de son premier alinéa que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, […]

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  • Faute inexcusable·
  • Rente·
  • Amiante·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Poussière·
  • Maladie professionnelle·
  • Action récursoire·
  • Préjudice·
  • Faute

2Cour d'appel de Grenoble, du 10 septembre 2001, 99 02655
Infirmation

[…] Madame JOAO pouvait dès lors prétendre au bénéfice de la rente prévue par l'article L434-8 du Code de la Sécurité Sociale. […]

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  • Responsabilité·
  • Rente·
  • Accident de trajet·
  • Mari·
  • Sociétés·
  • Associations·
  • Décès·
  • Veuve·
  • Préjudice économique·
  • Salaire

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 décembre 1993, 91-21.048, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'à la suite du décès de Jean A…, consécutif à un accident de la circulation pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail et dont M. B… et son employeur, M. Z…, ont été déclarés entièrement responsables, la caisse primaire d'assurance maladie a accordé une rente de conjoint survivant à la veuve, laquelle a obtenu ultérieurement une augmentation à l'âge de 55 ans, par application des dispositions de l'article L.434-8 du Code de la sécurité sociale ;

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  • Rente·
  • Veuve·
  • Sécurité sociale·
  • Référendaire·
  • Victime·
  • Remboursement·
  • Assurance maladie·
  • Chose jugée·
  • Demande·
  • Maladie
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