Article L434-8 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version26/12/2001
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Version23/12/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L454 b, c, I a ELEMENTS LEGISLATIFS

Entrée en vigueur le 26 décembre 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 53 (V) JORF 26 décembre 2001

Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, le conjoint ou le concubin ou la personne liée par un pacte civil de solidarité a droit à une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime, à condition que le mariage ait été contracté, le pacte civil de solidarité conclu ou la situation de concubinage établie antérieurement à l'accident ou, à défaut, qu'ils l'aient été depuis une durée déterminée à la date du décès. Toutefois, ces conditions ne sont pas exigées si les époux, les concubins ou les partenaires du pacte civil de solidarité ont eu un ou plusieurs enfants.
Lorsqu'il y a eu séparation de corps ou divorce, le conjoint ou l'ex-conjoint survivant n'a droit à la rente viagère que s'il a obtenu une pension alimentaire. La rente viagère, ramenée au montant de ladite pension, ne peut dépasser une fraction du salaire annuel de la victime inférieure à celle qui est prévue en l'absence de divorce ou de séparation de corps.
S'il existe un nouveau conjoint de la victime, la rente viagère à laquelle il a droit ne peut être inférieure à un minimum.
Le conjoint condamné pour abandon de famille est déchu de tous ses droits au regard du présent livre. Il en est de même pour celui qui a été déchu totalement de l'exercice de l'autorité parentale, sauf, dans ce dernier cas, à être réintégré dans ses droits s'il vient à être restitué dans l'autorité parentale. Les droits du conjoint déchu sont transférés sur la tête des enfants et descendants mentionnés à l'article L. 434-10.
Sous réserve des dispositions de l'article suivant, le conjoint survivant a droit à un complément de rente égal à une fraction du salaire annuel de la victime lorsqu'il atteint un âge déterminé ou, avant cet âge, aussi longtemps qu'il est atteint d'une incapacité de travail générale. Le pourcentage minimal et la durée minimale de cette incapacité sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 26 décembre 2001
Sortie de vigueur le 23 décembre 2011
20 textes citent l'article

Commentaires26


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°467967
Conclusions du rapporteur public · 28 novembre 2023

M... fait valoir que l'article L. 434-8 du code de la sécurité sociale, quant à lui, permet une réversion de la rente viagère, en cas de décès d'un assuré relevant du régime général, à son conjoint, à son concubin ou à la personne avec qui elle était liée par un pacte civil de solidarité. […]

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3La solidarité et l'égalité devant les charges publiques résultant des calamité nationales : pour une application aux travailleurs contraints au travail en période…
Me Vincent Guiso · consultation.avocat.fr · 27 mars 2020

[…] L'accident du travail est défini par l'article L411-1 du code de la sécurité sociale comme « l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. ». […]

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Décisions249


1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 1re section, 28 février 2023, n° 22/01986
Infirmation

[…] Par jugement du 2 août 2022, le tribunal a : — dit que l'accident du travail dont a été victime M. [X] [U] le 26 novembre 2008 est dû à une faute inexcusable de la SAS [6], — ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 4] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L. 452-2et L. 434-8 du code de la sécurité sociale, — condamné la SAS [6] à payer à Mme [C] [N] la somme de 40 000 euros au titre de son préjudice moral subi, — dit que la CPAM [Localité 4] versera directement à Mme [C] [N] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et l'indemnisation complémentaire au titre du préjudice moral subi,

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  • Faute inexcusable·
  • Action récursoire·
  • Préjudice moral·
  • Rente·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Accident du travail·
  • Sociétés·
  • Indemnisation·
  • Adresses

2Cour d'appel de Rennes, 9 janvier 2008, n° 06/06386
Infirmation

[…] ARRET N°12/08 […] En second lieu, il convient , en application des dispositions des articles L 434-7 et L 434-8 du Code de la Sécurité Sociale , de dire et juger que le demi frère et la demi soeur de la victime ne sont pas ayants droit de celui-ci que leurs demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral sont irrecevables. Sur le préjudice moral subi par M me Z F, mère de la victime M. M Y, compte tenu , notamment des circonstances brutales du décès de celui-ci, il convient de fixer la réparation de ce chef de préjudice à la somme de 30 000 € qu'elle réclame.

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  • Faute inexcusable·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Préjudice moral·
  • Sécurité sociale·
  • Victime·
  • Salarié·
  • Assurance maladie·
  • Travail·
  • Rente

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 décembre 1993, 91-21.048, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'à la suite du décès de Jean A…, consécutif à un accident de la circulation pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail et dont M. B… et son employeur, M. Z…, ont été déclarés entièrement responsables, la caisse primaire d'assurance maladie a accordé une rente de conjoint survivant à la veuve, laquelle a obtenu ultérieurement une augmentation à l'âge de 55 ans, par application des dispositions de l'article L.434-8 du Code de la sécurité sociale ;

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  • Rente·
  • Veuve·
  • Sécurité sociale·
  • Référendaire·
  • Victime·
  • Remboursement·
  • Assurance maladie·
  • Chose jugée·
  • Demande·
  • Maladie
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