Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre III : Prestations / Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente / Section 2 : Ayants droit
Article L434-8 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2011
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 99
Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, le conjoint ou le concubin ou la personne liée par un pacte civil de solidarité a droit à une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime, à condition que le mariage ait été contracté, le pacte civil de solidarité conclu ou la situation de concubinage établie antérieurement à l'accident ou, à défaut, qu'ils l'aient été depuis une durée déterminée à la date du décès. Toutefois, ces conditions ne sont pas exigées si les époux, les concubins ou les partenaires du pacte civil de solidarité ont eu un ou plusieurs enfants.
Lorsqu'il y a eu séparation de corps ou divorce, le conjoint ou l'ex-conjoint survivant n'a droit à la rente viagère que s'il a obtenu une pension alimentaire. La rente viagère, ramenée au montant de ladite pension, ne peut dépasser une fraction du salaire annuel de la victime inférieure à celle qui est prévue en l'absence de divorce ou de séparation de corps.
En cas de rupture ou de dissolution du pacte civil de solidarité, l'ex-partenaire de la victime décédée n'a droit à la rente que s'il bénéficiait d'une aide financière de cette dernière à la date du décès. Cette rente est calculée selon les modalités prévues à la seconde phrase du deuxième alinéa et sa durée de versement est limitée à celle du versement de l'aide financière.
S'il existe un nouveau conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin de la victime, la rente viagère à laquelle il a droit ne peut être inférieure à un minimum.
Le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin, condamné pour abandon de famille est déchu de tous ses droits au regard du présent livre. Il en est de même pour celui qui a été déchu totalement de l'exercice de l'autorité parentale, sauf, dans ce dernier cas, à être réintégré dans ses droits s'il vient à être restitué dans l'autorité parentale. Les droits du conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin, déchu sont transférés sur la tête des enfants et descendants mentionnés à l'article L. 434-10. Il en est de même pour le partenaire d'un pacte civil de solidarité condamné pour non-paiement de l'aide financière en cas de dissolution du pacte, lorsque cette aide a été prévue par les partenaires.
Sous réserve des dispositions de l'article suivant, le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant a droit à un complément de rente égal à une fraction du salaire annuel de la victime lorsqu'il atteint un âge déterminé ou, avant cet âge, aussi longtemps qu'il est atteint d'une incapacité de travail générale. Le pourcentage minimal et la durée minimale de cette incapacité sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 26
[…] L'accident du travail est défini par l'article L411-1 du code de la sécurité sociale comme « l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. ». […]
Lire la suite…Décisions • 249
[…] Il résulte de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale que la majoration de rente constitue une prestation de sécurité sociale due par l'organisme social dans tous les cas où la maladie professionnelle consécutive à une faute inexcusable entraîne le versement de la rente. Par suite, […] le conjoint survivant bénéficie de la majoration de la rente qui lui est attribuée en application des articles L431-1, 4° et L434-8 du code précité alors même que la victime a bénéficié d'une majoration de sa propre rente. […] L'article L.434-2 du code précité indique aux termes de son premier alinéa que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, […]
Lire la suite…- Faute inexcusable·
- Rente·
- Amiante·
- Sociétés·
- Employeur·
- Poussière·
- Maladie professionnelle·
- Action récursoire·
- Préjudice·
- Faute
[…] Madame JOAO pouvait dès lors prétendre au bénéfice de la rente prévue par l'article L434-8 du Code de la Sécurité Sociale. […]
Lire la suite…- Responsabilité·
- Rente·
- Accident de trajet·
- Mari·
- Sociétés·
- Associations·
- Décès·
- Veuve·
- Préjudice économique·
- Salaire
3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 décembre 1993, 91-21.048, Inédit
[…] Attendu qu'à la suite du décès de Jean A…, consécutif à un accident de la circulation pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail et dont M. B… et son employeur, M. Z…, ont été déclarés entièrement responsables, la caisse primaire d'assurance maladie a accordé une rente de conjoint survivant à la veuve, laquelle a obtenu ultérieurement une augmentation à l'âge de 55 ans, par application des dispositions de l'article L.434-8 du Code de la sécurité sociale ;
Lire la suite…- Rente·
- Veuve·
- Sécurité sociale·
- Référendaire·
- Victime·
- Remboursement·
- Assurance maladie·
- Chose jugée·
- Demande·
- Maladie
M... fait valoir que l'article L. 434-8 du code de la sécurité sociale, quant à lui, permet une réversion de la rente viagère, en cas de décès d'un assuré relevant du régime général, à son conjoint, à son concubin ou à la personne avec qui elle était liée par un pacte civil de solidarité. […]
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