Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre III : Prestations / Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente / Section 2 : Ayants droit
Article L434-12 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2009
Modifié par : LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 11
Dans le cadre de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial prévue à l'article 375-9-1 du code civil, le juge peut décider que le délégué aux prestations familiales percevra la rente prévue à l'article L. 434-10. Les frais liés à cette mesure sont pris en charge dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 552-6.
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] à compter du 1/07/11 payable trimestriellement à trimestre à échoir , revalorisée en application des art.L 434-12 et L351-11 du code de la sécurité sociale . […] Attendu que sur le fondement des articles L211-9 et L 211-13 du Code des assurances , les demandeurs sollicitent que le total des indemnités allouées (avant déduction des provisions versées ) portent intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 10/01/2010 jusqu'au jour où le jugement sera définitif ;
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[…] au prétexte qu'aucun texte ne permettait cette conversion, la cour nationale a violé par refus d'application les articles L. 341-9 et L. 461-3, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ; […] qu'il n'appartenait pas à l'expert désigné par le tribunal du contentieux de l'incapacité de requalifier les faits mais d'apprécier le taux d'IPP correspondant aux séquelles retenues par la caisse primaire ; qu'au vu de la date de consolidation du 15 septembre 2007 et des critères visés par l'article L. 434-12 du code de la sécurité sociale, il y avait lieu de reconnaître un taux d'incapacité de 10 % (arrêt attaqué, p. 7, in fine, […]
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3. Tribunal de grande instance d'Évry, 3e chambre, 6 mars 2009, n° 08/06442
[…] Aux termes de l'article L 434-11 du Code de la Sécurité Sociale, la rente prévue à l'article L 434-10 est versée au père ou à la mère, au tuteur ou à la personne ayant la garde de l'enfant. L'article L 434-12 du Code de la Sécurité Sociale précise que dans le cadre où l'enfant titulaire de la rente prévue à l'article L 434-10 est élevé dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement défectueuse, ou lorsque le montant de ladite rente n'est pas employé dans l'intérêt de l'enfant, il peut être procédé à l'institution d'une tutelle dans les conditions prévues à l'article L 552-6 (tutelles aux prestations familiales)
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En effet, l'article R. 167-1 du code de la sécurité sociale fixe dans son 4/ que les organismes ou services débiteurs des prestations sociales peuvent demander l'ouverture de la tutelle concernant les prestations autres que les allocations d'aide sociale mentionnées aux articles L. 167-1, L. 434-12 et L. 511-5 du code de la sécurité sociale, au juge des tutelles du domicile ou de la résidence de l'allocataire. Cette même possibilité est ouverte aux directeurs régionaux et départementaux des affaires sanitaires et sociales.
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