Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre III : Prestations / Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente / Section 2 : Ayants droit
Article L434-13 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2011
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 99
Chacun des ascendants reçoit une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime, s'il rapporte la preuve :
1°) dans le cas où la victime n'avait ni conjoint ni partenaire d'un pacte civil de solidarité ni concubin, ni enfant dans les termes des dispositions qui précèdent, qu'il aurait pu obtenir de la victime une pension alimentaire ;
2°) dans le cas où la victime avait conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin ou enfant, qu'il était à la charge de la victime.
La condition prévue doit être remplie soit à la date de l'accident, soit, si cela est plus favorable, à la date du décès de la victime.
Le bénéfice des présentes dispositions ne peut être accordé à l'ascendant qui a été reconnu coupable d'abandon de famille ou qui a été déchu totalement de l'autorité parentale.
Commentaires • 8
L'article L. 434-13 du code de la sécurité sociale précise qu'à défaut de conjoint et d'enfant les ascendants peuvent bénéficier d'une rente dans la mesure où ils justifient qu'ils auraient pu obtenir de la victime une pension alimentaire. […]
Lire la suite…L'article L. 434-13 du code de la sécurité sociale précise en effet qu'à défaut de conjoint et d'enfant, les ascendants peuvent bénéficier d'une rente dans la mesure où ils justifient qu'ils auraient pu obtenir de la victime une pension alimentaire. […]
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[…] Que, par suite, la victime ou ses ayants-cause, agissant en réparation de la faute inexcusable de l'employeur, ne demandent pas la condamnation de celui-ci au paiement d'une somme d'argent, et n'ont donc pas à déclarer leur créance à la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires ouverte à l'égard de cet employeur ; que l'action de Madame E F G en réparation de son préjudice moral, résultant des articles L. 434-7, L. 434-13 et L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale, est, par conséquent recevable, et que, compte tenu des circonstances de la cause, l'indemnisation de 30.000 Euros allouée par le Tribunal à la mère de la victime correspond à une juste évaluation de son préjudice ;
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[…] Il convient de rappeler, comme le premier juge, les dispositions de l'article L 434-13 du code de la sécurité sociale qui dispose que chacun des ascendants reçoit une rente viagère s'il rapporte la preuve, dans le cas où la victime n'avait ni conjoint, ni enfant, qu'il aurait pu obtenir de la victime une pension alimentaire.
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, du 4 octobre 1990, 88-20.398, Inédit
[…] que la cour d'appel, pour les débouter de leur demande, s'est bornée à énoncer qu'ils n'avaient pas droit au bénéfice de cette rente sans rechercher quels étaient leurs besoins et leurs ressources et s'ils ne pouvaient pas attendre une aide de la victime, qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 434-13 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que saisie uniquement d'une action tendant à la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel, qui constate que l'accident litigieux n'avait donné lieu à l'allocation d'aucune rente au profit des ascendants de la victime, […]
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