Article L434-14 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale L454 IV

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le total des rentes allouées en application de l'article L. 434-13 ne peut dépasser une fraction du salaire annuel d'après lequel elles ont été établies. Si cette quotité est dépassée, la rente de chacun des ascendants sera réduite proportionnellement.
Le total des rentes allouées en application du présent article à l'ensemble des ayants droit de la victime ne peut dépasser une fraction du salaire annuel d'après lequel elles ont été établies. Si leur total dépasse cette quotité, les rentes revenant à chaque catégorie d'ayants droit feront l'objet d'une réduction proportionnelle.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
3 textes citent l'article

Commentaires8


Me Vincent Raffin · consultation.avocat.fr · 28 mars 2024

« L'expression d'ayants droit figurant dans l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale vise uniquement les personnes énumérées aux articles L. 434-7 à L. 434-14 du même Code, qui perçoivent des prestations en cas de décès accidentel de leur auteur ; que le conjoint de la victime d'un accident du travail, lorsque cette victime a survécu, n'a pas la qualité d'ayant droit, au sens de l'article L. 451-1 précité, et peut, […] [2]

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avocatceliathibaud.com · 26 juin 2023

L'expression d'ayants droit figurant dans l'article L. 451-1 du Code de la Sécurité sociale vise uniquement les personnes énumérées aux articles L. 434-7 à L. 434-14 du même code, qui perçoivent des prestations en cas de décès de leur auteur. […] Mais les conditions fixées par les articles L. 434-12 (parents de la victime) et L. 434-13 (autres ascendants). B- Le fondement du droit à réparation

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Eurojuris France · 26 août 2010

[…] Le demandeur critiquait les dispositions du code de la sécurité sociale qui ne permettaient pas une réparation intégrale du préjudice subi en cas de faute inexcusable de l'employeur. […] #8217;article L 451-1 du Code de la Sécurité Sociale dépend également de la définition des « ayants droit ».La Cour de cassation a eu l'occasion de préciser que la notion « d'ayants droit » visée par cet article concernait, en cas d'accident mortel,uniquement les personnes énumérées par les articles L 434-7 à L 434-14 du code de la sécurité sociale, soit :- les conjoints, concubins ou personnes liées par un PACS- les enfants avec une filiation légalement établie- les ascendants

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Décisions148


1Cour d'appel de Lyon, 28 mai 2013, n° 12/07334
Infirmation partielle

[…] Attendu que la société PCSI demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 5 avril 2013, visées par le greffier le 9 avril 2013 et soutenues oralement, au visa des articles L. 434-7 à L. 434-14, L451-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de la décision du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2010 et de l'arrêt de la Cour de Cassation du 4 avril 2012, de:

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  • Mineur·
  • Sociétés·
  • Sécurité sociale·
  • Enfant·
  • Épouse·
  • Ags·
  • Faute inexcusable·
  • Préjudice moral·
  • Consorts·
  • Personnel

2Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 2, 3 février 2023, n° 22/00017
Confirmation

[…] Par suite, en cas de maladie suivie de mort, le conjoint survivant bénéficie de la majoration de la rente qui lui est attribuée en application des articles L431-1, 4° et L434-8 du code précité alors même que la victime a bénéficié d'une majoration de sa propre rente. […] Selon l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale les ascendants et descendants d'une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dus à une faute inexcusable de l'employeur, et qui n'ont pas droit à une rente au sens des articles L.434-7 à L.434-14 du même code, peuvent prétendre à l'indemnisation de leur préjudice moral selon les dispositions de l'article L.452-3 alinéa 2.

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3Cour d'appel de Rennes, 13 mai 2009, n° 08/05393
Confirmation

[…] Par conclusions déposées au greffe le 14 février 2008 la SARL Y a saisi le juge de la mise en état d'une demande ainsi formulée : […] En effet, la notion d'ayant-droit telle qu'elle se déduit de la formulation de l'article 706-12 du Code Procédure Pénale est des plus communes et ne répond pas aux définitions spécifiques, plus étroites, que l'arrêt du 2 février 1990 a expressément visées, renvoyant aux articles L 434-7 à L.434.14 du Code de la Sécurité Sociale et, dans ce cadre, désignant comme ayants-droit les seuls héritiers qui ont perçu des prestations en cas de décès accidentel de leur auteur.

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