Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre III : Prestations / Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente / Section 2 : Ayants droit
Article L434-14 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Le total des rentes allouées en application du présent article à l'ensemble des ayants droit de la victime ne peut dépasser une fraction du salaire annuel d'après lequel elles ont été établies. Si leur total dépasse cette quotité, les rentes revenant à chaque catégorie d'ayants droit feront l'objet d'une réduction proportionnelle.
Commentaires • 8
L'expression d'ayants droit figurant dans l'article L. 451-1 du Code de la Sécurité sociale vise uniquement les personnes énumérées aux articles L. 434-7 à L. 434-14 du même code, qui perçoivent des prestations en cas de décès de leur auteur. […] Mais les conditions fixées par les articles L. 434-12 (parents de la victime) et L. 434-13 (autres ascendants). B- Le fondement du droit à réparation
Lire la suite…[…] Le demandeur critiquait les dispositions du code de la sécurité sociale qui ne permettaient pas une réparation intégrale du préjudice subi en cas de faute inexcusable de l'employeur. […] #8217;article L 451-1 du Code de la Sécurité Sociale dépend également de la définition des « ayants droit ».La Cour de cassation a eu l'occasion de préciser que la notion « d'ayants droit » visée par cet article concernait, en cas d'accident mortel,uniquement les personnes énumérées par les articles L 434-7 à L 434-14 du code de la sécurité sociale, soit :- les conjoints, concubins ou personnes liées par un PACS- les enfants avec une filiation légalement établie- les ascendants
Lire la suite…Décisions • 149
[…] Attendu que la société PCSI demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 5 avril 2013, visées par le greffier le 9 avril 2013 et soutenues oralement, au visa des articles L. 434-7 à L. 434-14, L451-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de la décision du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2010 et de l'arrêt de la Cour de Cassation du 4 avril 2012, de:
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[…] Par suite, en cas de maladie suivie de mort, le conjoint survivant bénéficie de la majoration de la rente qui lui est attribuée en application des articles L431-1, 4° et L434-8 du code précité alors même que la victime a bénéficié d'une majoration de sa propre rente. […] Selon l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale les ascendants et descendants d'une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dus à une faute inexcusable de l'employeur, et qui n'ont pas droit à une rente au sens des articles L.434-7 à L.434-14 du même code, peuvent prétendre à l'indemnisation de leur préjudice moral selon les dispositions de l'article L.452-3 alinéa 2.
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3. Cour d'appel de Rennes, 13 mai 2009, n° 08/05393
[…] Par conclusions déposées au greffe le 14 février 2008 la SARL Y a saisi le juge de la mise en état d'une demande ainsi formulée : […] En effet, la notion d'ayant-droit telle qu'elle se déduit de la formulation de l'article 706-12 du Code Procédure Pénale est des plus communes et ne répond pas aux définitions spécifiques, plus étroites, que l'arrêt du 2 février 1990 a expressément visées, renvoyant aux articles L 434-7 à L.434.14 du Code de la Sécurité Sociale et, dans ce cadre, désignant comme ayants-droit les seuls héritiers qui ont perçu des prestations en cas de décès accidentel de leur auteur.
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« L'expression d'ayants droit figurant dans l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale vise uniquement les personnes énumérées aux articles L. 434-7 à L. 434-14 du même Code, qui perçoivent des prestations en cas de décès accidentel de leur auteur ; que le conjoint de la victime d'un accident du travail, lorsque cette victime a survécu, n'a pas la qualité d'ayant droit, au sens de l'article L. 451-1 précité, et peut, […] [2]
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