Article L434-15 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale L451 al. 1 ELEMENTS LEGISLATIFS, al. 2

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les rentes dues aux victimes atteintes d'une incapacité permanente égale ou supérieure à un taux minimum ou, en cas de mort, à leurs ayants droit, sont calculées d'après le salaire annuel de la victime.
Le salaire servant de base au calcul de la rente est déterminé suivant les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
13 textes citent l'article

Commentaires7


M. Drut Guy · Questions parlementaires · 8 juin 1998

En effet, la réglementation actuelle ne permet le paiement d'une rente mensuellement que lorsque le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 66,66 % (art. 434-437 du code de la sécurité sociale). Il lui demande donc de bien vouloir revoir cette disposition, afin de permettre à tous les titulaires d'une telle pension d'être payés mensuellement et ceci afin de mieux gérer leur budget. […] Aux termes des articles L. 434-15, R. 434-26 et R. 434-37 du code de la sécurité sociale, les rentes dues aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle sont servies trimestriellement lorsque le taux d'incapacité physique est supérieur à 10 % et inférieur à 66,66 %. […]

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Mme Boisseau Marie-Thérèse · Questions parlementaires · 3 avril 1995

[…] le bareme fixant l'indemnite en capital des accidentes du travail mentionne a l'article D. 434-1 du code de la securite sociale n'a beneficie d'aucune revalorisation. […] elle lui demande que ce bareme soit reevalue et que l'article L. 434-17 du code de la securite sociale soit modifie de la maniere suivante : « Les coefficients de revalorisation fixes pour les pensions d'invalidite par les arretes pris en application de l'article L. 341-6 sont applicables aux rentes mentionnees a l'article L. 434-15 et aux indemnites en capital mentionnees a l'article L. 434-1. »La revalorisation automatique du bareme des indemnites en capital figurant a l'article D. 434-1 du code de la securite sociale est une mesure qui, […]

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Décisions83


1Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 15 décembre 2010, n° 10/01185
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] du 15/12/2010 […] L'article L. 434-7 du code de la sécurité sociale fixe le principe de la fixation d'une rente en cas d'accident suivi de mort.

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2Tribunal de commerce de Montauban, 23 octobre 2013, n° 2011007114
Cour d'appel : Infirmation

[…] Cette demande n'est que partiellement fondée car le calcul de la majoration en application des articles L 452-1 et suivants L 434-15 et suivants R434-25 et suivants n'aboutit pas à la somme réclamée. […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 11, 9 juin 2022, n° 18/15354

[…] En effet, aux termes de l'article R 436-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure au décret n° 2014-943 du 20 août 2014, «le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes par application des articles L.433-2 et L. 434-15 s'entend de l'ensemble des salaires et des éléments annexes de celui-ci afférents à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R. 433-4 et R. 434-29, compte tenu, s'il y a lieu, des avantages en nature et des pourboires, déduction faite des frais professionnels et des frais d'atelier et non comprises les prestations familiales légales ni les cotisations patronales de sécurité

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