Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre III : Prestations / Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente / Section 3 : Dispositions communes / Sous-section 2 : Calcul de la rente
Article L434-16 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Dans tous les cas où l'article L. 434-2 et les articles L. 434-7 et suivants déterminent en fonction du salaire annuel une rente individuelle ou collective, ou la limite assignée à l'ensemble des rentes dues aux ayants droit de la victime, le salaire annuel est le salaire réduit, le cas échéant, par application de l'alinéa suivant.
Lorsqu'il s'agit de la victime de l'accident, quelle que soit la réduction de capacité subie, si son salaire annuel est supérieur au salaire minimum déterminé à l'alinéa précédent, le calcul de la rente est effectué selon une formule dégressive dont les modalités sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 12
La cotisation due à ce titre par les plateformes est limitée à la cotisation due au titre de l'assurance volontaire des accidents du travail et des maladies professionnelles prévue à l& […] #8217;article L. 743-1 du code de la sécurité sociale, calculée sur la base du salaire minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16 du même code.
Lire la suite…Décisions • 43
[…] et son paiement étant prévu par le code de la sécurité sociale, […] Elle ajoute que la société n'est pas dépourvue d'éléments pour calculer la majoration de la rente alors que les dispositions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale donnent les modalités de calcul et le montant maximum de la rente majorée et les articles D.452-1 et R.454-1 donnent les barèmes servant à la détermination du calcul représentatif des rentes accidents du travail. […] En outre, elle considère que la majoration de la rente n'est pas concernée par les articles L.434-16 et R.434-28 du code de la sécurité sociale qui ne visent que le calcul de la rente et son éventuelle réduction. […]
Lire la suite…- Rente·
- Benzène·
- Faute inexcusable·
- Maladie professionnelle·
- Sécurité sociale·
- Reconnaissance·
- Leucémie·
- Salaire·
- Sociétés·
- Victime
[…] 2. Sur le salaire à prendre en compte pour la majoration de la rente la société [11] ne conteste pas la demande des consorts [B] sur ce point, fondée sur les dispositions des articles L. 452-2 al 3 et 4 , L. 434-16 et R. 434-28 du code de la sécurité sociale aux termes desquelles
Lire la suite…- Souffrance·
- Rente·
- Veuve·
- Maladie·
- Préjudice d'agrement·
- Victime·
- Décès·
- Déficit fonctionnel temporaire·
- Salaire·
- Sécurité sociale
3. Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 15 décembre 2010, n° 10/01185
[…] Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 mai 2007, X et Y Z ont interjeté appel de cette décision. […] L'article L. 434-7 du code de la sécurité sociale fixe le principe de la fixation d'une rente en cas d'accident suivi de mort.
Lire la suite…- Rente·
- Sécurité sociale·
- Salaire·
- Assurance maladie·
- Calcul·
- Qualités·
- Mineur·
- Droits des victimes·
- Procédure civile·
- Recours
Ce forfait est fixé en référence au salaire minimum des rentes, mentionné au premier alinéa de l'article L.434-16 du Code de la sécurité sociale, traditionnellement utilisé dans le calcul des rentes pour l'indemnisation des accidents du travail et maladies professionnelles et revalorisé au 1er avril de chaque année. Pour l'année 2021, ce salaire minimum annuel des rentes est fixé à 18 649,91 euros.
Lire la suite…