Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre III : Prestations / Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente / Section 3 : Dispositions communes / Sous-section 2 : Calcul de la rente
Article L434-17 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2015
Est créé par : LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 89 (V)
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Commentaires • 60
L'indemnisation correspondra au salaire médian net mensuel de l'année de sa majorité et sera revalorisée au regard des dispositions prévues à l'article L. 434-17 du Code de la sécurité sociale. Seules les sommes « perçues par la victime au titre de l'allocation aux adultes handicapés » seront déduites de la rente versée.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant que, s'agissant des frais futurs d'assistance tierce personne, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la nécessité d'assurer à la victime la réparation la plus équitable, de retenir le versement de l'indemnité due à ce titre sous forme de rente annuelle, en prenant comme référence le coût d'une assistance à hauteur de trois heures par jour calculé en fonction du salaire minimum augmenté des charges sociales et de la convention collective des aides à domicile, soit la somme de 11 250 € par an ; que cette rente, qui lui sera versée, par trimestres échus, par l'Etat, sera revalorisée par la suite par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ;
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[…] * dire et juger que la rente devra être revalorisée par application du coefficient fixé pour la pension d'invalidité tel que prévu aux articles L. 434-17 et L. 351-11 du code de la sécurité sociale, […] — contrairement à ce que soutient le requérant, l'indemnité servie par l'organisme social en application de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale n'a nullement pour objet exclusif la réparation du préjudice constitué par la perte de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité de la victime,
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3. Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 4 mars 2010, n° 09/03775
[…] à défaut, une somme de 4.959,53 € au titre des arriérés de rente du 5 février 2003 au 31 mars 2009 et une rente annuelle de 1.767 € à compter du 1 er avril 2009, en tout état de cause la condamnation du FIVA à revaloriser la rente par application du coefficient fixé pour les pensions d'invalidité tel que prévu aux articles L. 434 -17 et L.351-11 du code de la sécurité sociale et à lui payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de procédure de 1.500 € ;
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[…] « Il y a lieu de réparer ce préjudice par l'octroi à la victime, à compter de sa majorité et sa vie durant, d'une rente fixée sur la base du salaire médian net mensuel de l'année de sa majorité et revalorisée par application des coefficients prévus à l'article […] L. 434-17 du code de la sécurité sociale. […]
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