Article L434-18 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale L460 al. 1

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les rentes servies en vertu du présent livre sont incessibles et insaisissables.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

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BOFiP · 19 août 2020

[…] Les prestations familiales de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale (CSS) sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement : des prestations indûment versées du fait de fraude à leur obtention ; des dettes alimentaires ; ou de la contribution aux charges du ménage notamment (CSS, art. L. 553-4). […] L. 321-1 et suivants) ont des régimes différents : […] - les indemnités en capital ou en rente pour les accidents du travail sont totalement incessibles et insaisissables (CSS, art. L. 434-1 et CSS, art. L. 434-18) ;

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www.willway-avocats.com · 24 juin 2020

Selon l'article L. 434-18 du Code de la sécurité sociale, les rentes servies en vertu du livre IV, relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles, sont incessibles et insaisissables. […]

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Décisions25


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 17 septembre 2020, n° 18/08445
Confirmation

[…] Au fond, selon les dispositions de l'article L.434-18 du code de la sécurité sociale, les rentes d'accident du travail sont incessibles et insaisissables, mais il n'est pas prétendu que la rente perçue à ce titre par M. X ait été saisie entre les mains de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.

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  • Finances·
  • Retraite complémentaire·
  • Part·
  • Attestation·
  • Montant·
  • Rente·
  • Rémunération·
  • Personne à charge·
  • Saisie·
  • Accident du travail

2Cour d'appel de Toulouse, 4 février 2015, n° 15/00001

[…] M. Z expose à l'appui de sa demande que son conseil a transmis, en cours de délibéré, au juge de l'exécution, comme celui-ci l'y avait autorisé, diverses pièces justifiant de ce qu'il percevait uniquement une rente d'incapacité de travail et deux pensions d'invalidité, sans que le juge ne prenne en considération ces éléments ; que ceux-ci étaient pourtant déterminants au regard des articles R.112-5 du code des procédures civiles d'exécution, L.434-18 et L.355-2 du code de la sécurité sociale de sorte qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision critiquée au sens de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution.

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  • Pension d'invalidité·
  • Sursis à exécution·
  • Rente·
  • Saisie-attribution·
  • Comptes bancaires·
  • Juge·
  • Sérieux·
  • Incapacité·
  • Père·
  • Compte

3Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'exécution, 9e chambre civile, 20 septembre 2012, n° 12/04609

[…] Par conclusions en réponse reprise à l'audience, Monsieur X conteste la bonne foi des défendeurs, soulignant que l'huissier a agi sur leur demande et qu'ils pouvaient eux mêmes solliciter la mainlevée de la mesure s'ils étaient de bonne foi. S'appuyant sur les articles L434-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale et notamment sur l'article L434-18, Monsieur X soutient que la rente qui lui est versée est une rente AT/MP (accident du travail/maladie professionnelle), insaisissable. Il sollicite la mainlevée de la saisie-attribution et la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

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  • Saisie-attribution·
  • Rente·
  • Mainlevée·
  • Comptes bancaires·
  • Huissier·
  • Banque·
  • Accident du travail·
  • Bonne foi·
  • Sécurité sociale·
  • Maladie
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