Article L434-20 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale L461 al. 1 ELEMENTS LEGISLATIFS, al. 2, al. 3, al. 4

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les travailleurs étrangers victimes d'accidents qui cessent de résider sur le territoire français reçoivent pour toute indemnité un capital égal à un multiple du montant annuel de leur rente.
Il en est de même pour les ayants droit étrangers cessant de résider sur le territoire français, sans toutefois que le capital puisse alors dépasser la valeur de la rente d'après le tarif résultant du présent code.
Les ayants droit étrangers d'un travailleur étranger ne reçoivent aucune indemnité si, au moment de l'accident, ils ne résident pas sur le territoire français.
Les dispositions des trois alinéas précédents peuvent toutefois être modifiées par traités ou par conventions internationales, dans la limite des indemnités prévues au présent livre.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
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Décisions15


1Cour d'appel de Versailles, 6 avril 2011, n° 02/33914
Infirmation

[…] Par requête enregistrée le 20 décembre 2004, Madame X… veuve Y… a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris d'une demande tendant à contester le refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle et à obtenir la condamnation de la CPAM de Paris au paiement de diverses sommes sur le fondement des articles L 434-10 et L 452-1 du code de la sécurité sociale, laquelle lui a opposé la prescription biennale de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale.

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  • Veuve·
  • Faute inexcusable·
  • Sécurité sociale·
  • Employeur·
  • Indemnisation·
  • Assurance maladie·
  • Sociétés·
  • Reconnaissance·
  • Victime·
  • Maladie

2Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 21 mars 2023, n° 21/04601
Confirmation

[…] — les modalités pour faire bénéficier à son conjoint survivant d'un rente viagère sont définies par les articles L434-3, R 434-5 et R 434-6 du code de la sécurité sociale, […] L'article L 434-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date de la demande présentée par Mme [Z] [B], dispose qu'en dehors des cas prévus aux articles L. 434-9 et L. 434-20 (accidents mortels), la pension allouée à la victime de l'accident peut être remplacée en partie par un capital mais seulement dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et suivant un tarif fixé par arrêté ministériel.

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  • Rente·
  • Conversion·
  • Réversion·
  • Incapacité·
  • Assurance maladie·
  • Conjoint·
  • Sécurité sociale·
  • Demande·
  • Capital·
  • Tribunal judiciaire

3Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 3 avril 2018, n° 16/09434
Confirmation

[…] L'article L.434-20 du code de la sécurité sociale prévoit que les travailleurs étrangers victimes d'accidents qui cessent de résider sur le territoire français reçoivent pour toute indemnité un capital égal à un multiple du montant annuel de leur rente. Il en est de même pour les ayants droit étrangers cessant de résider sur le territoire français, sans toutefois que le capital puisse alors dépasser la valeur

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  • Rente·
  • Réversion·
  • Sécurité sociale·
  • Capital·
  • Accident du travail·
  • Demande·
  • Algérie·
  • Décès·
  • Incapacité·
  • Victime
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