Article L435-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale L446 ELEMENTS LEGISLATIFS

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

En cas d'accident suivi de mort, les frais funéraires sont payés par la caisse primaire d'assurance maladie dans la limite des frais exposés et sans que leur montant puisse excéder un maximum fixé par arrêté interministériel.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
15 textes citent l'article

Commentaires4


Rodolphe Olivier · CMS Bureau Francis Lefebvre · 18 novembre 2014

Il ressort de cette décision que d'autres sources de préjudices que celles visées à l'article L 452-3 du Code de la sécurité sociale peuvent donner lieu à indemnisation, pour autant qu'ils ne soient pas couverts par l'une ou l'autre des dispositions visées au sein du Livre IV du Code de la sécurité sociale (soit concrètement, en l'état de la législation, les articles L 411-1 à L 482-5 du Code de la sécurité sociale et les dispositions règlementaires venant préciser et compléter les informations contenues dans les articles précités). […] […] les frais funéraires : L 435-1 du Code de la sécurité sociale.

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M. Besselat Jean-Yves · Questions parlementaires · 13 avril 1998

[…] code de la sécurité sociale .Le principe de base de l'assurance décès du régime général est depuis son origine de garantir une indemnité de premier secours à la famille de l'assuré décédé pour que celle-ci puisse faire face aux difficultés financières nées précisément de la disparition de celui qui lui procurait les moyens de vivre. […] Le capital-décès doit permettre à son bénéficiaire en tant qu'indemnité destinée à parer les frais les plus urgents et les plus nécessaires, […] comme le confirment implicitement les dispositions de l'article L […]

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M. André Rabineau, du group UC, de la circonsciption: Allier · Questions parlementaires · 16 octobre 1986

Toutefois, le conjoint, les enfants et éventuellement les ascendants survivants, bien souvent placés devant des difficultés financières immédiates, peuvent prétendre, indépendamment du remboursement des frais funéraires assuré par la caisse et prévu à l'article L. 435-1 du code de la sécurité sociale, à deux types d'aides très rapides. […] La première se présente sous forme d'une allocation provisionnelle, à déduire lors du paiement des premiers arrérages de la rente d'ayant droit, qui peut être versée immédiatement à la demande de la famille en détresse, dans les conditions de l'article R. 434-19 du code de la sécurité sociale. Elle peut équivaloir à un trimestre de rente.

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Décisions99


1Cour d'appel de Lyon, 28 mai 2013, n° 12/07334
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'il résulte de l'article L. 435-1 du code de la sécurité sociale, figurant au chapitre V du livre IV du code de la sécurité sociale, qu'en cas d'accident du travail suivi de mort les frais funéraires sont payés par la caisse primaire d'assurance maladie, de sorte qu'ils figurent parmi les chefs de préjudices expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, et dont les ayants droit de la victime ne peuvent demander réparation à l'employeur, en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété à la lumière de la décision n° 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 ;

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2Cour d'appel de Rennes, Chambre sécurité sociale, 1er juin 2011, n° 09/02369
Infirmation

[…] ARRÊT DU 01 JUIN 2011 […] Aux termes des articles L 435-1 et D 435-1 du Code de la sécurité sociale, en cas d'accident suivi de mort, les frais funéraires sont payés par la caisse primaire d'assurance maladie dans la limite des frais exposés sans que leur montant puisse excéder un maximum fixé par arrêté interministériel.

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3Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 28 janvier 2020, n° 17/01858
Infirmation partielle

[…] Il y a lieu de rappeler que les prestations accordées aux victimes d'un accident du travail sont définies aux articles L.431-1, L.432-1, L.432-6 et suivants, L.433-1 et suivants, L.434-1 et suivants ainsi que L.435-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.

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