Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre III : Prestations / Chapitre 6 : Dispositions communes aux prestations en espèces
Article L436-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Le délai à partir duquel l'astreinte peut être prononcée ainsi que la périodicité et le taux de celle-ci sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 5
Les articles L. 436-1 et R. 436-5 du Code de la sécurité sociale sont assez méconnus et bien peu utilisés par les assurés des caisses de sécurité sociale pourtant ils prévoient que : tout retard injustifié apporté au paiement soit
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[…] Vu les articles L.436-1 et R.436-5 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; […]
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[…] Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, le Tribunal a décidé que le certificat médical d'arrêt de travail n'a été adressé au centre d'Agde que le 11 décembre 1998 ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L.436-1 et R.436-5 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter la demande d'astreinte, le Tribunal énonce que M. X… aurait dû transmettre le certificat d'arrêt de travail du 4 décembre 1998 au plus tard le 6 décembre 1998 et que la caisse primaire d'assurance maladie aurait dû lui refuser le paiement des prestations ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la caisse primaire avait versé les prestations avec un retard injustifié, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
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3. Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 17 novembre 2020, n° 19/01699
[…] — condamner la CPAM à titre exécutoire, à lui régulariser ses indemnités journalières pour l'arrêt de travail consécutif à l'accident du travail, depuis le 24 juin 2013 date de sa déclaration et jusqu'à la consolidation du 2 février 2016 du D r E médecin du travail, selon les dispositions et l'astreinte prévue à l'article L. 436-1 et R 436-5 du code de la sécurité sociale ;
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Les articles L. 436-1 et R. 436-5 du Code de la sécurité sociale sont assez méconnus et bien peu utilisés par les assurés des caisses de sécurité sociale pourtant ils prévoient que : […]
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