Article L441-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale L472 al. 4, al. 5

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Dès qu'elle a eu connaissance d'un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la caisse primaire d'assurance maladie est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires.
Avis de l'accident est donné immédiatement par la caisse à l'inspecteur du travail chargé de la surveillance de l'entreprise ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
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Commentaires6


Village Justice · 25 septembre 2009

1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Déclarer (par LRAR) cet accident à la CPAM du lieu de résidence habituel du salarié victime, dans les 48h de l'accident (ou dans les 48h de la connaissance de l'accident en cas de déclaration tardive du salarié) (article L. 441-2 du Code de la sécurité sociale) ;

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M. Domergue Jacques · Questions parlementaires · 7 décembre 2004

Jacques Domergue souhaite attirer l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur la suppression, par l'ordonnance n° 2004-329 du 15 avril 2004, de l'article L. 442-1 du code de la sécurité sociale. […] De plus, l'article L. 441-3 du même code impose à la caisse primaire d'assurance maladie, de faire procéder aux constatations nécessaires dès qu'elle a eu connaissance d'un accident du travail. […] Par mesure de simplification, l'ordonnance n° 2004-329 du 15 avril 2004 a abrogé l'article L. 442-1 susvisé et supprimé une deuxième enquête qui ne se justifiait pas. […]

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Mme Imbert Françoise · Questions parlementaires · 22 décembre 2003

Mme Françoise Imbert attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur l'évolution des articles L. 442-1 et suivants du code de la sécurité sociale. […] De plus, l'article L. 441-3 du même code impose à la caisse primaire d'assurance maladie de faire procéder aux constatations nécessaires dès qu'elle a eu connaissance d'un accident du travail.

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Décisions125


1Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 janvier 2023, n° 21-16.634
Rejet

[…] En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle la somme de 3 000 euros ; […] 2°) ALORS QU'aux termes de l'article L. 441-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires dès qu'elle a eu connaissance d'un accident du travail ; qu'à l'issue de l'article R. 441-10 du même code, la CPAM ne peut procéder à l'instruction d'une demande de prise en charge d'un accident du travail tant qu'elle n'a pas reçu le certificat médical initial, […]

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2Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 juillet 2022, n° 21-10.174
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS QU'aux termes de l'article 441-3 du code de la sécurité sociale la caisse primaire d'assurance maladie est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires dès qu'elle a eu connaissance d'un accident du travail ; que la CPAM ne peut opposer une décision de prise en charge d'une lésion apparue soudainement aux temps et lieu de travail, fondée sur la présomption d'imputabilité, lorsqu'elle n'a pas mis en oeuvre toutes les mesures d'instruction à sa disposition pour établir les causes de la lésion ; […]

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3Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2, 15 septembre 2017, n° 14/01864
Infirmation

[…] — de dire et juger en conséquence que l'inopposabilité de la décision de la CPAM de Meurthe-et-Moselle de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du 25 novembre 2009 dont a été victime M. A, doit être prononcée à l'égard de la société Transports Z, les dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale ayant été violées par la CPAM. […] Les articles L 441-3 et L 442-4 du même code précisent que, dès qu'elle a connaissance d'un accident par quelque moyen que ce soit, la CPAM est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires et qu'elle doit, si elle l'estime utile à la manifestation de la vérité, solliciter auprès du tribunal d'instance compétent l'organisation d'une autopsie.

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