Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre IV : Procédures, révision, rechute, accidents survenus hors du territoire métropolitain / Chapitre 1er : Déclarations et formalités / Section 1 : Dispositions générales
Article L441-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Avis de l'accident est donné immédiatement par la caisse à l'inspecteur du travail chargé de la surveillance de l'entreprise ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale.
Commentaires • 6
Jacques Domergue souhaite attirer l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur la suppression, par l'ordonnance n° 2004-329 du 15 avril 2004, de l'article L. 442-1 du code de la sécurité sociale. […] De plus, l'article L. 441-3 du même code impose à la caisse primaire d'assurance maladie, de faire procéder aux constatations nécessaires dès qu'elle a eu connaissance d'un accident du travail. […] Par mesure de simplification, l'ordonnance n° 2004-329 du 15 avril 2004 a abrogé l'article L. 442-1 susvisé et supprimé une deuxième enquête qui ne se justifiait pas. […]
Lire la suite…Mme Françoise Imbert attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur l'évolution des articles L. 442-1 et suivants du code de la sécurité sociale. […] De plus, l'article L. 441-3 du même code impose à la caisse primaire d'assurance maladie de faire procéder aux constatations nécessaires dès qu'elle a eu connaissance d'un accident du travail.
Lire la suite…Décisions • 125
[…] En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle la somme de 3 000 euros ; […] 2°) ALORS QU'aux termes de l'article L. 441-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires dès qu'elle a eu connaissance d'un accident du travail ; qu'à l'issue de l'article R. 441-10 du même code, la CPAM ne peut procéder à l'instruction d'une demande de prise en charge d'un accident du travail tant qu'elle n'a pas reçu le certificat médical initial, […]
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[…] — de dire et juger en conséquence que l'inopposabilité de la décision de la CPAM de Meurthe-et-Moselle de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du 25 novembre 2009 dont a été victime M. A, doit être prononcée à l'égard de la société Transports Z, les dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale ayant été violées par la CPAM. […] Les articles L 441-3 et L 442-4 du même code précisent que, dès qu'elle a connaissance d'un accident par quelque moyen que ce soit, la CPAM est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires et qu'elle doit, si elle l'estime utile à la manifestation de la vérité, solliciter auprès du tribunal d'instance compétent l'organisation d'une autopsie.
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3. Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 23 janvier 2024, n° 22/04282
[…] Aux termes de l'article R. 441-8 précité, il est prévu qu'en cas de décès la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. […] Toutefois, l'article R. 434-31 du code de la sécurité sociale qui relève du Chapitre 4 « Indemnisation de l'incapacité permanente » et de la Sous-section 3 « Attribution de la rente » ne trouve pas à s'appliquer ici. En outre, comme l'a souligné le tribunal, aucun texte n'impose à la caisse de recueillir l'avis du médecin-conseil quant aux causes et circonstances du décès d'un salarié et la caisse n'est pas tenue de procéder à une autopsie aux termes des dispositions de l'article L. 442-4.
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1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Déclarer (par LRAR) cet accident à la CPAM du lieu de résidence habituel du salarié victime, dans les 48h de l'accident (ou dans les 48h de la connaissance de l'accident en cas de déclaration tardive du salarié) (article L. 441-2 du Code de la sécurité sociale) ;
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