Article L442-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale L474 ELEMENTS LEGISLATIFS

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Lorsque, soit d'après les certificats médicaux transmis en exécution de l'article L. 441-6, soit d'après un certificat médical produit à n'importe quel moment à la caisse primaire par la victime ou par ses ayants droit, la blessure paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente totale de travail ou lorsque la victime est décédée, la caisse primaire d'assurance maladie doit, dans les vingt-quatre heures, faire procéder à une enquête par un agent assermenté, agréé par l'autorité compétente de l'Etat dans des conditions prévues par décret et qui ne pourra, en aucun cas, appartenir au personnel de la caisse primaire ou de la caisse régionale d'assurance maladie.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 17 avril 2004
13 textes citent l'article

Commentaires9


M. Domergue Jacques · Questions parlementaires · 7 décembre 2004

Jacques Domergue souhaite attirer l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur la suppression, par l'ordonnance n° 2004-329 du 15 avril 2004, de l'article L. 442-1 du code de la sécurité sociale. […]

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Mme Imbert Françoise · Questions parlementaires · 22 décembre 2003

Mme Françoise Imbert attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur l'évolution des articles L. 442-1 et suivants du code de la sécurité sociale. […]

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M. Guy Fischer, du group CRC, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 13 juillet 2000

L'article L. 434-13 du code de la sécurité sociale précise qu'à défaut de conjoint et d'enfant les ascendants peuvent bénéficier d'une rente dans la mesure où ils justifient qu'ils auraient pu obtenir de la victime une pension alimentaire. Cette condition est appréciée soit au moment de l'accident, soit à la date du décès. […] Par ailleurs, il convient de préciser qu'en cas d'accident du travail mortel la caisse est tenue, conformément à l'article L. 442-1 du code de la sécurité sociale, de faire procéder à une enquête dans les vingt-quatre heures par un agent assermenté notamment sur les causes, la nature et les circonstances de l'accident. […]

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Décisions317


1Tribunal administratif de Poitiers, 6 mars 2008, n° 0701146
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : « Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, […] en proposant notamment, dans le contrat mentionné à l'article L. 442-1, des solutions de remplacement satisfaisantes pour les périodes durant lesquelles l'accueil viendrait à être interrompu ; / 3° Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions et l'environnement répondent aux normes fixées par l'article R. 831-13 et par le premier alinéa de l'article R. 831-13-1 du code de la sécurité sociale et soient compatibles avec les contraintes liées à l'âge ou au handicap de ces personnes […] » ;

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  • Département·
  • Agrément·
  • Adulte·
  • Personne âgée·
  • Onéreux·
  • Domicile·
  • Couple·
  • Action sociale·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Sécurité

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 septembre 2002, 00-22.519, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L.442-1, R.442-14 et R.442-15 du Code de la sécurité sociale ; […]

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  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Nécessité en cas de décès et suites·
  • Exécution par un agent assermenté·
  • Enquête·
  • Agent assermenté·
  • Accident du travail·
  • Décès·
  • Sociétés·
  • Sécurité sociale·
  • Victime

3Cour d'appel de Bourges, 4 mai 2007, 06/11111
Confirmation

[…] Attendu qu'en vertu de l'article L. 442-1 du Code de la sécurité sociale, alors en vigueur, la caisse devait faire procéder à une enquête légale par agent assermenté dans les vingt-quatre heures de la déclaration ; que cependant, ce délai n'était pas énoncé à peine de nullité ; que de plus, l'enquêteur note dans son procès-verbal que l'enquête a été retardée dans la mesure où l'entreprise n'a pu lui donner rendez-vous que pour le jeudi 22 mai 2003 ;

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  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Preuve du caractère professionnel·
  • Maladies professionnelles·
  • Enquête légale·
  • Enquête·
  • Assurance maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Employeur·
  • Maladie professionnelle·
  • Bourgogne
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