Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre IV : Procédures, révision, rechute, accidents survenus hors du territoire métropolitain / Chapitre 2 : Enquêtes - Expertises - Contrôles - Dispositions diverses / Section 1 : Enquêtes, expertises
Article L442-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
1°) la cause, la nature et les circonstances de l'accident ;
2°) la nature des lésions ;
3°) les éléments de nature à permettre à la caisse primaire d'assurance maladie de statuer sur le caractère professionnel de l'accident, de la lésion ou de la maladie.
L'enquête est contradictoire. La victime a le droit de se faire assister par un ouvrier ou employé de la même profession, par ses père, mère ou conjoint ou par un délégué de son organisation syndicale ou de son association de mutilés ou invalides du travail. Le même droit appartient aux ayants droit de la victime en cas d'accident mortel.
L'agent assermenté consigne les résultats de son enquête dans un procès-verbal qui fait foi, jusqu'à preuve du contraire, des faits qu'il a constatés.
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Décisions • 65
[…] Mais attendu qu'après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que la caisse avait statué sur le caractère professionnel de la maladie avant le 23 janvier 2003, date de la remise du rapport de l'enquête légale qu'elle avait diligentée en application des articles L. 442-1 et L. 442-2 du code de la sécurité sociale alors en vigueur, après avoir eu connaissance du décès de Pierre X…, la cour d'appel en a exactement déduit que cette décision était inopposable à la société ; que ce seul motif suffit à justifier la décision attaquée ;
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[…] — la décision de prise en charge au titre de l'accident du travail était opposable à l'employeur de la victime ; La société VEDIORBIS a régulièrement relevé appel de ce jugement le 7 février 2007 ; à hauteur de Cour, l'appelante sollicite à titre principal qu'il soit dit et jugé que : — la Caisse n'aurait pas mené l'enquête légale dans le respect des articles L 442-1 et L 442-2 du code de la sécurité sociale, — la Caisse n'aurait pas respecté les obligations liées à l'enquête administrative prévues aux articles R 441-11 et suivants, — la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 20 août 2002
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3. Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 11 avril 2012, n° 11/01279
[…] Elle reproche en revanche à la CPAM d'avoir reconnu le caractère professionnel de cet accident sans avoir au préalable mis en oeuvre l'enquête légale prévue par les articles L 442-1 et L 442-2 anciens du code de la sécurité sociale alors applicable. […] Or la CPAM n'a pu se déterminer qu'à la lecture du dit certificat initial dont les termes ne répondent pas aux conditions d'application de l'article L442-1 ancien du code de la sécurité sociale.
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