Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre IV : Procédures, révision, rechute, accidents survenus hors du territoire métropolitain / Chapitre 2 : Enquêtes - Expertises - Contrôles - Dispositions diverses / Section 1 : Enquêtes, expertises
Article L442-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Il n'y a pas lieu toutefois à nomination d'expert dans les entreprises administrativement surveillées, ni dans celles de l'Etat placées sous le contrôle d'un service distinct du service de gestion, ni dans les établissements nationaux où s'effectuent des travaux que la sécurité publique oblige à tenir secrets. Dans ces divers cas, les fonctionnaires chargés de la surveillance ou du contrôle de ces établissements ou entreprises et les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs en ce qui concerne les exploitations minières, ou les délégués de la sécurité du personnel des chemins de fer en ce qui concerne la Société nationale des chemins de fer français, transmettent à la caisse, pour être joint au procès-verbal d'enquête, un exemplaire de leur rapport.
Un rapport peut, en outre, être communiqué à la caisse par les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou par les délégués du personnel.
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[…] La caisse primaire d'assurance maladie du HAINAUT demande : — de lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour sur le montant du préjudice revenant à la victime, — de condamner la société AMF à lui rembourser les sommes dont elle fera l'avance sur le fondement des dispositions des articles L.452-2 et L442-3 du code de la sécurité sociale. SUR CE, LA COUR Attendu qu'il convient de constater que l'appelant s'est désisté de son recours à l'encontre de la COMPAGNIE DE FIVES LILLE venant au droit de la société FIVES CAIL BABCOCK,qui n'a pas conclu;
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[…] La cour note que le rapport du délégué-mineur établi par Monsieur [R] [L] constitue en réalité un témoignage (pièce n°18 de l'appelante). En effet, l'article L.442-3 du code de la sécurité sociale sur lequel se fonde Monsieur [R] [L] afin de rédiger son rapport concerne en réalité exclusivement les cas dans lesquels une enquête ou une expertise est mise en 'uvre par la Caisse afin d'établir l'origine professionnelle d'un accident ou d'une maladie, le rapport du délégué-mineur étant annexé à l'enquête menée par l'agent de l'organisme de sécurité sociale. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que le délégué-mineur, lequel n'est par ailleurs plus en activité, ne saurait faire usage des dispositions du code de la sécurité sociale pour rédiger un rapport.
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3. Cour d'appel d'Agen, 10 février 2015, 14/01024
[…] A titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir que la caisse n'a pas diligenté d'enquête légale, préalablement à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu à M. X…, en violation des articles L. 442-1, L. 442-2 et L. 442-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au moment des faits.
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