Article L442-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale L476

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Un expert technique peut être désigné dans les conditions prévues par décret en vue d'assister l'agent enquêteur.
Il n'y a pas lieu toutefois à nomination d'expert dans les entreprises administrativement surveillées, ni dans celles de l'Etat placées sous le contrôle d'un service distinct du service de gestion, ni dans les établissements nationaux où s'effectuent des travaux que la sécurité publique oblige à tenir secrets. Dans ces divers cas, les fonctionnaires chargés de la surveillance ou du contrôle de ces établissements ou entreprises et les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs en ce qui concerne les exploitations minières, ou les délégués de la sécurité du personnel des chemins de fer en ce qui concerne la Société nationale des chemins de fer français, transmettent à la caisse, pour être joint au procès-verbal d'enquête, un exemplaire de leur rapport.
Un rapport peut, en outre, être communiqué à la caisse par les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou par les délégués du personnel.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 17 avril 2004
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Décisions10


1Cour d'appel de Douai, 31 mars 2011, n° 10/00634
Infirmation

[…] La caisse primaire d'assurance maladie du HAINAUT demande : — de lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour sur le montant du préjudice revenant à la victime, — de condamner la société AMF à lui rembourser les sommes dont elle fera l'avance sur le fondement des dispositions des articles L.452-2 et L442-3 du code de la sécurité sociale. SUR CE, LA COUR Attendu qu'il convient de constater que l'appelant s'est désisté de son recours à l'encontre de la COMPAGNIE DE FIVES LILLE venant au droit de la société FIVES CAIL BABCOCK,qui n'a pas conclu;

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  • Physique·
  • Préjudice d'agrement·
  • Maladie professionnelle·
  • Sécurité sociale·
  • Réparation·
  • Morale·
  • Rente·
  • Réparation du préjudice

2Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 3, 22 janvier 2024, n° 22/00082
Confirmation

[…] La cour note que le rapport du délégué-mineur établi par Monsieur [R] [L] constitue en réalité un témoignage (pièce n°18 de l'appelante). En effet, l'article L.442-3 du code de la sécurité sociale sur lequel se fonde Monsieur [R] [L] afin de rédiger son rapport concerne en réalité exclusivement les cas dans lesquels une enquête ou une expertise est mise en 'uvre par la Caisse afin d'établir l'origine professionnelle d'un accident ou d'une maladie, le rapport du délégué-mineur étant annexé à l'enquête menée par l'agent de l'organisme de sécurité sociale. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que le délégué-mineur, lequel n'est par ailleurs plus en activité, ne saurait faire usage des dispositions du code de la sécurité sociale pour rédiger un rapport.

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3Cour d'appel d'Agen, 10 février 2015, 14/01024
Infirmation Cour d'appel : Confirmation

[…] A titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir que la caisse n'a pas diligenté d'enquête légale, préalablement à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu à M. X…, en violation des articles L. 442-1, L. 442-2 et L. 442-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au moment des faits.

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