Article L442-7 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version17/04/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L485 al. 2

Entrée en vigueur le 17 avril 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Ordonnance 2004-329 2004-04-15 art. 6 5° JORF 17 avril 2004

Les dispositions des articles L. 145-1 et L. 145-4 sont étendues aux soins dispensés aux victimes d'accidents du travail.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 17 avril 2004
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Jacques-Richard Delong, du group RPR, de la circonsciption: Haute-Marne · Questions parlementaires · 5 février 1987

En effet, les accidentés du travail bénéficient, en application de l'article L. 432-1 du code de la sécurité sociale, du régime du tiers payant pour la délivrance des produits et fournitures pharmaceutiques, les caisses réglant directement aux fournisseurs les prestations dues. […] c'est pour le pharmacien une obligation de s'y conformer, sauf à s'exposer, en cas d'inobservation, à commettre une infraction relevant des dispositions du contentieux du contrôle technique applicables en vertu de l'article L. 442-7 du code de la sécurité sociale en matière de soins dispensés aux victimes d'accidents du travail. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 avril 2013, 12-14.899, Inédit
Rejet

[…] attribuée à effet postérieur au 20 août 2006, était inopposable à l'employeur ; qu'en jugeant le contraire, elle a violé les articles L. 142-1 à L. 142-3, L. 143-1 et L. 143-4, L. 242-5, L. 411-1, L. 434-1 et L. 434-2, L. 442-6 et L. 442-7 et D. 242-6-3 ancien, devenus les articles D. 242-6-4 et D. 242-6-5, du code de la sécurité sociale ;

 Lire la suite…
  • Consolidation·
  • Rente·
  • Sécurité sociale·
  • Employeur·
  • Travail·
  • Capital·
  • Victime·
  • État de santé,·
  • Date·
  • Associations

2Cour d'appel d'Orléans, 28 novembre 2007, n° 06/02971
Infirmation

[…] Minute N° 07/ […] Rappelant les différences existant entre les deux dispositifs complémentaires de reconnaissance des maladies professionnelles, elle prétend qu'il est indispensable de recourir à l'expertise médicale prévue par l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale à l'effet de déterminer si la maladie entre ou non dans les prévisions du tableau nº 57 A et B, […] la Caisse fait observer qu'elle a seulement mis en oeuvre l'enquête administrative de l'article L. 441-3 du code de la sécurité sociale, et non celle régie par les dispositions aujourd'hui abrogées des articles R. 442-6 et 442-7 de ce même code et applicables en cas de mort ou d'incapacité permanente totale de travail, […]

 Lire la suite…
  • Maladie professionnelle·
  • Affection·
  • Sécurité sociale·
  • Tableau·
  • Reconnaissance·
  • Certificat médical·
  • Assurances·
  • Gauche·
  • Certificat·
  • Prescription

3Cour de cassation, 2e chambre civile, 24 juin 2021, n° 19-21.565
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] la cour d'appel a considéré qu'elle ne rapportait pas la preuve de ce que ses lésions étaient imputables à son accident du travail ; qu'en statuant ainsi tandis qu'il incombait à la CPAM de rapporter la preuve que les lésions invoquées par Mme [V] étaient étrangères à son accident du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 142-1 à L. 142-3, L. 143-1 et L. 143-4, L. 242-5, L. 411-1, L. 434-1 et L. 434-2, L. 442-6 et L. 442-7 du code de la sécurité sociale ;

 Lire la suite…
  • Consolidation·
  • Lésion·
  • Accident du travail·
  • Expertise médicale·
  • Droite·
  • Gauche·
  • Victime·
  • Sécurité sociale·
  • Technique·
  • Sécurité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).