Article L442-8 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version25/01/1990
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Version17/04/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L488 ELEMENTS LEGISLATIFS

Entrée en vigueur le 17 avril 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Ordonnance 2004-329 2004-04-15 art. 6 5° JORF 17 avril 2004

Les frais de déplacement de la victime ou de ses ayants droit, qui doivent répondre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre à une expertise, à un contrôle ou à un traitement en vertu du présent livre, sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie. Ils sont payés selon le tarif prévu par l'article L. 322-5.
Les honoraires dus, dans les cas mentionnés au premier alinéa du présent article, au médecin traitant, au médecin-expert ou au médecin spécialiste, ainsi que leurs frais de déplacement sont supportés dans les mêmes conditions selon un tarif fixé par décret en Conseil d'Etat.
La juridiction compétente peut mettre à la charge de la victime ou de ses ayants droit tout ou partie des honoraires et frais correspondant aux examens et expertises prescrits à leur requête, lorsque leur contestation est reconnue manifestement abusive.
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Entrée en vigueur le 17 avril 2004
7 textes citent l'article

Commentaires42


Rodolphe Olivier · CMS Bureau Francis Lefebvre · 18 novembre 2014

[…] assistance d'une […] tierce personne : article L 434-2 du Code de la sécurité sociale, frais d'appareillage actuels et futurs : articles L 431-1, L 432-5 (abrogé par la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008), R 432-3 et R 432-5 du Code de la sécurité sociale, dépenses de déplacement : article L 442-8 du Code de la sécurité sociale, dépenses d'expertise technique : article L 442-8 de Code de la sécurité sociale, avantages complémentaires stipulés au profit des victimes d'accident du travail et assurés par l'employeur […] ou les institutions de prévoyance (mutuelle, prévoyance) : article L 431-3 du Code de la sécurité sociale,

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M. Michel Sergent, du group SOC, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 29 février 1996

Michel Sergent demande à M. le ministre du travail et des affaires sociales de bien vouloir lui préciser les conditions d'application des articles L. 442-8 et R 114-6 du code de la sécurité sociale concernant la gratuité des frais de procédure engagés par les victimes d'accident du travail et de maladie professionnelle devant les juridictions de sécurité sociale. […]

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Décisions207


1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 1re section, 7 novembre 2023, n° 23/00894

[…] — le préjudice d'établissement, — les préjudices permanents exceptionnels, — juger qu'il appartient à la CPAM de Meurthe et Moselle de faire l'avance des honoraires de l'expert, conformément aux dispositions des articles L. 442-8 et R.141-7 du code de la sécurité sociale, — débouter M. [U] de sa demande de provision ou le cas échéant la réduire à de biens plus justes proportions, — débouter M. [U] de sa demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

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  • Préjudice·
  • Tribunal judiciaire·
  • Expertise·
  • Faute inexcusable·
  • Consolidation·
  • Promotion professionnelle·
  • Déficit·
  • Victime·
  • Accident du travail·
  • Partie

2Cour d'appel de Bourges, 19 décembre 2014, n° 13/00055
Confirmation

[…] — dire que les honoraires et frais découlant de l'expertise médicale seront à l'entière charge de la CPAM conformément à la combinaison des articles L 442-8 du code de la sécurité sociale et R141-7 du même code.

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  • Accident du travail·
  • Sécurité sociale·
  • Certificat médical·
  • Lésion·
  • Médecin·
  • Dossier médical·
  • Lien·
  • État·
  • Expert·
  • État antérieur

3Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 15 février 2024, n° 20/05839
Infirmation partielle

[…] — les dépenses de santé actuelles et futures (couverte par les articles L.431 – 1°) et L 432 – 1 à L 432 -4), — les pertes de gains professionnels actuels et futurs (couverte par les articles L431-1 et suivants, L434-2 et suivants), — les frais de déplacement et les dépenses d'expertises techniques (article L.442-8 du Code de la sécurité sociale), — l'assistance d'une tierce personne après consolidation (article L 434 -2), — et tous les postes de préjudices visés à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, en ce compris le préjudice d'agrément.

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  • Relations avec les personnes publiques·
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  • Tribunal judiciaire·
  • Sociétés·
  • Faute inexcusable·
  • Sécurité sociale·
  • Sécurité
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