Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre IV : Procédures, révision, rechute, accidents survenus hors du territoire métropolitain / Chapitre 3 : Révision - Rechute
Article L443-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2013
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 85 (V)
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.
En cas de décès de la victime par suite des conséquences de l'accident, une nouvelle fixation des réparations allouées peut être demandée par les ayants droit de la victime, tels qu'ils sont désignés aux articles L. 434-7 et suivants.
Dans le cas où la victime avait été admise au bénéfice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 434-2 et, à la date de son décès, avait été titulaire, pendant au moins une durée fixée par décret, de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, le décès est présumé résulter des conséquences de l'accident pour l'appréciation de la demande de l'ayant droit qui justifie avoir apporté effectivement cette assistance à la victime pendant la même durée. A défaut pour la caisse, d'apporter la preuve contraire, l'imputabilité du décès à l'accident est réputée établie à l'égard de l'ensemble des ayants droit.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article en ce qui concerne, notamment, le contrôle médical auquel la victime est tenue de se soumettre et les déchéances qui peuvent lui être appliquées en cas de refus.
Commentaires • 30
Décisions • +500
[…] Décision déférée du 01 Avril 2019 – Tribunal de Grande Instance d'AGEN (16/471) […] Il résulte de l'article L.443-1 du code de la sécurité sociale que la rechute, qui peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations, est caractérisée par toute modification dans l'état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure.
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[…] que la cour d'appel a néanmoins jugé que le bénéfice des indemnités journalières ne pouvait lui être refusé, en retenant que l'absence de reprise du travail ne procédait pas d¿une volonté délibérée de mettre fin à toute activité salariée ; qu'en se déterminant par ce motif inopérant, la cour d'appel a violé les articles L. 443-1, L. 443-2 et R. 443-7 du code de la sécurité sociale ;
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 6 juillet 2022, n° 20/00389
[…] En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Selon l'article L. 443-1 du même code toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
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