Article L443-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/03/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L489 al. 1, al. 2 ELEMENTS LEGISLATIFS, al. 3

Entrée en vigueur le 1 mars 2013

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 85 (V)

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.


Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.


En cas de décès de la victime par suite des conséquences de l'accident, une nouvelle fixation des réparations allouées peut être demandée par les ayants droit de la victime, tels qu'ils sont désignés aux articles L. 434-7 et suivants.


Dans le cas où la victime avait été admise au bénéfice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 434-2 et, à la date de son décès, avait été titulaire, pendant au moins une durée fixée par décret, de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, le décès est présumé résulter des conséquences de l'accident pour l'appréciation de la demande de l'ayant droit qui justifie avoir apporté effectivement cette assistance à la victime pendant la même durée. A défaut pour la caisse, d'apporter la preuve contraire, l'imputabilité du décès à l'accident est réputée établie à l'égard de l'ensemble des ayants droit.


Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article en ce qui concerne, notamment, le contrôle médical auquel la victime est tenue de se soumettre et les déchéances qui peuvent lui être appliquées en cas de refus.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2013
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1Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 20 septembre 2022, n° 20/04271
Infirmation partielle

[…] Attendu en ce qui concerne la demande du FIVA de voir dire et juger acquis au conjoint survivant de Monsieur [G] le principe de la majoration maximum de la rente si son décès est imputable à sa maladie professionnelle liée à l'amiante, il convient d'y faire droit sauf à préciser que la majoration acquise au conjoint survivant porte sur la rente éventuelle revenant à ce dernier au titre des dispositions de l'article L.434-7 du Code de la sécurité sociale et à rappeler à toutes fins utiles que l'imputabilité du décès à la maladie pourra être établie notamment en application de la présomption prévue par l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 4 décembre 2020, n° 18/01012
Infirmation partielle

[…] En application de l'article L 443-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.

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3Cour d'appel de Nancy, 17 novembre 2015, n° 14/01256
Confirmation

[…] Il ressort des dispositions de l'article L 443- 1 du code de la sécurité sociale que la rechute s'entend de toute modification de l'état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure.

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