Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre IV : Procédures, révision, rechute, accidents survenus hors du territoire métropolitain / Chapitre 3 : Révision - Rechute
Article L443-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2013
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 85 (V)
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.
En cas de décès de la victime par suite des conséquences de l'accident, une nouvelle fixation des réparations allouées peut être demandée par les ayants droit de la victime, tels qu'ils sont désignés aux articles L. 434-7 et suivants.
Dans le cas où la victime avait été admise au bénéfice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 434-2 et, à la date de son décès, avait été titulaire, pendant au moins une durée fixée par décret, de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, le décès est présumé résulter des conséquences de l'accident pour l'appréciation de la demande de l'ayant droit qui justifie avoir apporté effectivement cette assistance à la victime pendant la même durée. A défaut pour la caisse, d'apporter la preuve contraire, l'imputabilité du décès à l'accident est réputée établie à l'égard de l'ensemble des ayants droit.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article en ce qui concerne, notamment, le contrôle médical auquel la victime est tenue de se soumettre et les déchéances qui peuvent lui être appliquées en cas de refus.
Commentaires • 31
[…] 20 jours francs à compter de la date de réception du questionnaire + 5 jours 25 jours francs à compter de la date de réception du questionnaire Délai à l'issue duquel la caisse rend sa décision dans le cadre de la procédure de reconnaissance des rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale 60 jours francs à compter de la réception
Lire la suite…Décisions • +500
[…] la jurisprudence décharge la victime du fardeau de la preuve de ce que le dommage subi est lié au travail exécuté pour le compte de l'employeur, aux moyens de la présomption d'imputabilité de l'article L 411-1 ; qu'en l'occurrence, […] de sorte que la démonstration de l'aggravation de la santé de H X et du lien de causalité entre l'accident et le décès n'est plus à faire ; que les dispositions de l'article L 443-1 du Code de la sécurité sociale s'imposent donc à L M qui ne peut pas faire dire à la cour le contraire de ce qu'a admis la CPAM ; que le rapport du médecin conseil de la caisse est indispensable à la manifestation de la vérité ; […] Vu l'article L443-1 du Code de la Sécurité sociale,
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[…] En application de l'article L 443-1 du code de la sécurité sociale, la rechute est une modification de l'état de santé de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison ou de consolidation de la blessure.
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3. Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 28 novembre 2019, n° 17/03896
[…] d'un quelconque élément médical ou factuel mettant en évidence des indices laissant supposer l'existence de ce lien de causalité. […] En application des dispositions des articles L.443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale, la rechute est caractérisée par l'aggravation des séquelles ou l'existence d'un fait nouveau. Il appartient alors à l'assuré de rapporter la preuve que l'aggravation ou l'apparition des
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