Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre IV : Procédures, révision, rechute, accidents survenus hors du territoire métropolitain / Chapitre 3 : Révision - Rechute
Article L443-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
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[…] que la cour d'appel a néanmoins jugé que le bénéfice des indemnités journalières ne pouvait lui être refusé, en retenant que l'absence de reprise du travail ne procédait pas d¿une volonté délibérée de mettre fin à toute activité salariée ; qu'en se déterminant par ce motif inopérant, la cour d'appel a violé les articles L. 443-1, L. 443-2 et R. 443-7 du code de la sécurité sociale ;
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[…] — à titre subsidiaire, au visa des articles L443-2 et suivants du Code de la sécurité sociale, constater que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ne rapporte pas la preuve de ce que les conditions médico-légales des rechutes déclarées les 13 Novembre 2006, 11 février 208 et 03 décembre 2008 étaient réunies, […] Attendu qu'en l'espèce, la Caisse Primaire a, par courrier recommandé avec avis de réception du 02 août 2005, informé la société DE DIETRICH THERMIQUE de la fin de l'instruction du dossier relatif à la déclaration de maladie professionnelle de M. X, et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier préalablement au 15 août 2005, date à laquelle la décision de la Caisse devait intervenir,
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3. Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 29 avril 2021, n° 18/04819
[…] En application des dispositions de l'article L. 443-2 du code de la sécurité sociale, si l'aggravation après consolidation d'une lésion trouvant sa cause dans un accident du travail entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
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Elle va ensuite décider souverainement de la prise en charge ou non de votre rechute, en accord avec l'article L. 443-2 du Code de la sécurité sociale. Pour ce faire, elle va recueillir l'avis de son médecin-conseil.
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