Article L443-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale L490 al. 1

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
12 textes citent l'article

Commentaires18


1Rechute accident du travail après un licenciement
www.tcn-avocats.com · 8 mars 2022

Elle va ensuite décider souverainement de la prise en charge ou non de votre rechute, en accord avec l'article L. 443-2 du Code de la sécurité sociale. Pour ce faire, elle va recueillir l'avis de son médecin-conseil.

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1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 4 décembre 2020, n° 18/01012
Infirmation partielle

[…] En application de l'article L 443-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. En application de l'article L 443-2 du même code, si l'aggravation des lésions entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la

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  • Arrêt de travail·
  • Accident du travail·
  • Assurance maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Commission·
  • Recours·
  • Jugement·
  • Charges·
  • Titre·
  • Professionnel

2Cour d'appel de Paris, 2 avril 2015, n° 12/00587
Infirmation

[…] ARRÊT DU 02 Avril 2015 […] Considérant qu'en application de l'article L 443-2 du code de la sécurité sociale, la prise en charge d'une rechute suppose une aggravation de l'état de la victime présentant un lien direct et unique avec l'accident ou la maladie d'origine ;

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  • Sécurité sociale·
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  • Sociétés·
  • Assurance maladie·
  • Employeur·
  • Consolidation·
  • Maladie professionnelle·
  • Professionnel·
  • Assurances

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mars 2012, 10-28.117, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 1315 du code civil et L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale ; […]

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