Article L452-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale L468 al. 2

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
5 textes citent l'article

Commentaires+500


www.lucas-baloup.com · 19 avril 2024

Lorsque l'accident du travail est la conséquence d'une faute inexcusable de l'employeur, le préjudice sexuel doit être indemnisé séparément du préjudice d'agrément mentionné à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

 Lire la suite…

www.agmc-avocats.com · 4 avril 2024

p> […] 𝘼𝙧𝙩𝙞𝙘𝙡𝙚𝙨 𝙇. 412-6, 𝙇. 452 […] -2 𝙚𝙩 𝙇. 452-3 𝙙𝙪 𝙘𝙤𝙙𝙚 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝙨𝙚́𝙘𝙪𝙧𝙞𝙩𝙚́ 𝙨𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙚 Les sommes dues en réparation des préjudices subis par la victime d'un accident du travail, en cas de faute

 Lire la suite…

rocheblave.com · 26 février 2024

L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L. 452-2 et suivants du même code. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 2, 29 novembre 2018, n° 15/03703
Confirmation

[…] — consacrer en vertu de l'article L.452-3-1du code de la sécurité sociale l'obligation pour les sociétés HMF et Valéo de s'acquitter envers la caisse des sommes dont elles seront redevables à raison des dispositions des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,

 Lire la suite…
  • Faute inexcusable·
  • Sociétés·
  • Amiante·
  • Asbestose·
  • Rente·
  • Maladie professionnelle·
  • Sécurité sociale·
  • Souffrance·
  • Tableau·
  • Risque

2Cour d'appel de Douai, 30 mai 2008, n° 06/01882
Infirmation

[…] — leur allouer l'indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation à laquelle Monsieur F X aurait pu prétendre avant son décès conformément aux dispositions de l'article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale;

 Lire la suite…
  • Amiante·
  • Faute inexcusable·
  • Holding·
  • Maladie professionnelle·
  • Poussière·
  • Sécurité sociale·
  • Risque·
  • Employeur·
  • Faute·
  • Protection

3Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 25 janvier 2018, n° 16-28.658

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ET AUX MOTIFS ENCORE QUE « l'inopposabilité à la société Valéo de la reconnaissance par la caisse du caractère professionnel de la maladie a pour effet en application de la réglementation antérieure au décret du 29 juillet 2009 précité de priver cette dernière du recours récursoire prévu par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale » ;

 Lire la suite…
  • Reconnaissance·
  • Sécurité sociale·
  • Comités·
  • Assurance maladie·
  • Maladie professionnelle·
  • Récursoire·
  • Employeur·
  • Doyen·
  • Assurances·
  • Sociétés
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).