Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre V : Faute de l'assuré ou d'un tiers / Chapitre 2 : Faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur
Article L452-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
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p> […] 𝘼𝙧𝙩𝙞𝙘𝙡𝙚𝙨 𝙇. 412-6, 𝙇. 452 […] -2 𝙚𝙩 𝙇. 452-3 𝙙𝙪 𝙘𝙤𝙙𝙚 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝙨𝙚́𝙘𝙪𝙧𝙞𝙩𝙚́ 𝙨𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙚 Les sommes dues en réparation des préjudices subis par la victime d'un accident du travail, en cas de faute
Lire la suite…L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L. 452-2 et suivants du même code. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — consacrer en vertu de l'article L.452-3-1du code de la sécurité sociale l'obligation pour les sociétés HMF et Valéo de s'acquitter envers la caisse des sommes dont elles seront redevables à raison des dispositions des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,
Lire la suite…- Faute inexcusable·
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[…] — leur allouer l'indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation à laquelle Monsieur F X aurait pu prétendre avant son décès conformément aux dispositions de l'article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale;
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3. Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 25 janvier 2018, n° 16-28.658
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ET AUX MOTIFS ENCORE QUE « l'inopposabilité à la société Valéo de la reconnaissance par la caisse du caractère professionnel de la maladie a pour effet en application de la réglementation antérieure au décret du 29 juillet 2009 précité de priver cette dernière du recours récursoire prévu par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale » ;
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Lorsque l'accident du travail est la conséquence d'une faute inexcusable de l'employeur, le préjudice sexuel doit être indemnisé séparément du préjudice d'agrément mentionné à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
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