Article L452-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale L468 al. 2

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
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1Qu’est-ce que le déficit fonctionnel permanent réparable en cas de faute inexcusable de l’employeur ?
rocheblave.com · 26 février 2024

L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L. 452-2 et suivants du même code. […]

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2Qu’est-ce que le déficit fonctionnel permanent réparable en cas de faute inexcusable de l’employeur ?
Me Eric Rocheblave · consultation.avocat.fr · 26 février 2024

L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L. 452-2 et suivants du même code. […]

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3La rente majorée versée à la suite d’un accident du travail répare-t-elle la perte de gains professionnels ?
www.gn-avocats.eu · 13 février 2024

[…] engagée sur le fondement de la faute inexcusable de l'employeur, rejetée.La Cour d'appel avait en effet écarté ses prétentions, au motif que la rente dont il bénéficiait indemnisait les pertes de gains professionnels.Sa demande est à nouveau rejetée par la Cour de cassation, qui rappelle que la rente majorée servie à la victime en application de l'article […] L 452-2 du Code de la sécurité sociale répare les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation.En effet, si l'article L 452-3 du Code de la sécurité sociale , tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel (

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Décisions+500


1Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 2, 29 novembre 2018, n° 15/03703
Confirmation

[…] — consacrer en vertu de l'article L.452-3-1du code de la sécurité sociale l'obligation pour les sociétés HMF et Valéo de s'acquitter envers la caisse des sommes dont elles seront redevables à raison des dispositions des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,

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2Cour d'appel de Douai, 30 mai 2008, n° 06/01882
Infirmation

[…] — leur allouer l'indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation à laquelle Monsieur F X aurait pu prétendre avant son décès conformément aux dispositions de l'article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale;

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3Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 25 janvier 2018, n° 16-28.658

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ET AUX MOTIFS ENCORE QUE « l'inopposabilité à la société Valéo de la reconnaissance par la caisse du caractère professionnel de la maladie a pour effet en application de la réglementation antérieure au décret du 29 juillet 2009 précité de priver cette dernière du recours récursoire prévu par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale » ;

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