Article L453-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L467

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Ne donne lieu à aucune prestation ou indemnité, en vertu du présent livre, l'accident résultant de la faute intentionnelle de la victime. Celle-ci peut éventuellement prétendre aux prestations dans les conditions prévues au livre III sous réserve des dispositions de l'article L. 375-1.
Lors de la fixation de la rente, le conseil d'administration de la caisse ou le comité ayant reçu délégation à cet effet peut, s'il estime que l'accident est dû à une faute inexcusable de la victime, diminuer la rente prévue au titre III du présent livre, sauf recours du bénéficiaire devant la juridiction compétente.
Lorsque l'accident a été causé intentionnellement par un des ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants, celui-ci est déchu de tous ses droits au regard du présent livre. Ces droits sont transférés sur la tête des enfants et descendants mentionnés à l'article L. 434-10, ou, à défaut, sur la tête des autres ayants droit.
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
3 textes citent l'article

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www.primo-avocats.fr · 21 juillet 2023

L. 4121-1 et L. 4121-2 du c. du travail (Cass. chambre sociale, 25 nov. 2015, n° 14-24.444). […] L. 431-2). Le point de départ le plus favorable au salarié doit être retenu. […] La victime peut également obtenir la réparation des préjudices personnels visés par l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale :

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Blog De Maître Florent Labrugere · LegaVox · 13 février 2023
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1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 28 janvier 2021, n° 19/01711
Confirmation

[…] Enfin, en vertu des dispositions de l'article L 453-1 du Code de la sécurité sociale, peut entraîner une diminution de la rente, la faute inexcusable de la victime, caractérisée par la faute volontaire du salarié, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.

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2Cour d'appel de Douai, 18 décembre 2009, n° 08/00782
Confirmation

[…] Constitue une faute intentionnelle de la victime au sens de l'article L 453-1 al. 1 du code de la sécurité sociale la faute résultant d'un acte volontaire accompli avec l'intention de causer des lésions corporelles, ce qui implique l'intention de créer le dommage et non seulement le risque.

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3Cour d'appel de Paris, 2 juin 2016, n° 14/03915
Infirmation

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2015/056378 du 18/01/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) […] Considérant qu'en conséquence des dispositions de l'article L 453-1 du code de la sécurité sociale, la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt à raison de sa faute inexcusable, seule la faute volontaire de la victime d'une exceptionnelle gravité, l'exposant sans raison valable à un danger dont elle aurait dû avoir conscience pouvant permettre de réduire la majoration de la rente ;

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