Article L455-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale L470-1

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Si l'accident dont le travailleur est victime dans les conditions prévues à l'article L. 411-2 est causé par l'employeur ou ses préposés ou, plus généralement, par une personne appartenant à la même entreprise que la victime, il est fait application, à l'encontre de l'auteur responsable de l'accident, des dispositions des articles L. 454-1 et L. 455-2.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
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Commentaires22


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 novembre 2017

Considérant qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit » ; 2. […] L. 451-1 et suivants du code de la sécurité sociale un régime spécifique de réparation se substituant partiellement à la responsabilité de l'employeur ; 15. […] de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; 19. […] de la sécurité sociale ; que, par suite, en elle-même, une telle dérogation ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la loi ; 9.

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www.weka.fr · 2 août 2017
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Décisions457


1Tribunal administratif de Bordeaux, 17 décembre 2013, n° 1104550
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 67-02-01-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit » ; qu'aux termes de l'article L. 454-1 du même code : « Si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, […]

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2Cour de cassation, Chambre sociale, du 8 mars 1990, 87-17.342, Inédit
Rejet

[…] Sur le pourvoi formé par LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE METZ, dont le siège est …, en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1987 par la cour d'appel de Metz, au profit : 1°/ de l'Entreprise EUGENE BOUR, société anonyme, dont le siège est … (Moselle), 2°/ de Monsieur A… BOUZID, demeurant …, 3°/ de Monsieur Kadour B…, demeurant …,

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3Cour d'appel de Nîmes, Chambre civile 1ère chambre a, 4 octobre 2011, n° 09/05426
Infirmation

[…] ' de dire qu'en l'espèce Monsieur A X ne saurait se prévaloir de l'exception dérogatoire au principe général rappelé ci-dessus, telle que prévue par l'article L.455-1 du Code de la sécurité sociale s'agissant d'un accident impliquant un véhicule conduit par un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime et survenu sur une voie non ouverte à la circulation publique,

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