Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre V : Faute de l'assuré ou d'un tiers / Chapitre 5 : Dispositions diverses
Article L455-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Commentaires • 22
Considérant qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit » ; 2. […] L. 451-1 et suivants du code de la sécurité sociale un régime spécifique de réparation se substituant partiellement à la responsabilité de l'employeur ; 15. […] de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; 19. […] de la sécurité sociale ; que, par suite, en elle-même, une telle dérogation ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la loi ; 9.
Lire la suite…Décisions • 458
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit. » ; qu'aux termes de l'article L. 452-1 de ce même code : « Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, […]
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[…] Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. […] L'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi n°2008-126 du 13 février 2008, dispose qu'il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale qui règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l'article L. 213-1.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, 14 septembre 2017, n° 17/00394
[…] Aux termes de l'article L.451-1 du Code de la sécurité sociale, «ྭSous réserve des dispositions prévues auxྭarticles L. 452-1 à L. 452-5,ྭL. 454-1,ྭL. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2ྭaucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droitྭ».
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