Article L455-1-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version30/01/1993
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Version19/01/1994

Entrée en vigueur le 19 janvier 1994

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi 94-43 1994-01-18 art. 69 II, III JORF 19 janvier 1994

Modifié par : Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 69 () JORF 19 janvier 1994

La victime, ou ses ayants droit et la caisse peuvent se prévaloir des dispositions des articles L. 454-1 et L. 455-2 lorsque l'accident défini à l'article L. 411-1 survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime.
La réparation complémentaire prévue au premier alinéa est régie par les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.
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Entrée en vigueur le 19 janvier 1994
4 textes citent l'article

Commentaires63


Me Stéphane Vacca · consultation.avocat.fr · 30 octobre 2018

[…] Article L.455-1-1 du Code de la Sécurité Sociale permettant, à titre dérogatoire […] […]

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www.vacca-avocat-blog.com · 30 octobre 2018

[…] Article L.455-1-1 du Code de la Sécurité Sociale permettant, à titre dérogatoire et sous certaines conditions, à la victime d'un accident de la circulation en même temps victime d'un accident du travail, ainsi qu'à ses ayants droit et la caisse de sécurité sociale, de se […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Montreuil, 3 février 2017, n° 1508877
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit. » ; qu'aux termes de l'article L. 452-1 de ce même code : « Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, […]

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  • Justice administrative·
  • Commune·
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  • Faute inexcusable·
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  • Employeur·
  • Réparation·
  • Droit commun·
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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 13 mars 2012, n° 10/07952
Infirmation partielle

[…] en sorte qu'il ne peut se prévaloir devant le juge prud'homal d'un préjudice distinct de celui qui donne lieu à la réparation spécifique accordée aux victimes d'un accident du travail, les parties doivent s'expliquer sur la portée, en l'espèce, des règles instituées par l'article L.451-1 et suivants du code de la sécurité sociale, dont il résulte que sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents du travail et maladies ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime et ses ayants droit, la cour de cassation ayant eu l'occasion de rappeler récemment ce principe (Cass. soc., […]

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3Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 28 septembre 2021, n° 19/08737
Infirmation partielle

[…] Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. […] L'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi n°2008-126 du 13 février 2008, dispose qu'il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale qui règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l'article L. 213-1.

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