Article L455-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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Version22/12/2006
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Version26/02/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L471

Entrée en vigueur le 26 février 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 24

Si des poursuites pénales sont exercées dans les cas prévus aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 453-1 et L. 454-1, les pièces de procédure sont communiquées à la victime ou à ses ayants-droit. Le même droit appartient à l'employeur et à la caisse.

Dans le cas prévu aux articles L. 452-1 à L. 452-4, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail doit communiquer à la victime ou à ses ayants droit, sur leur demande, les résultats complets de l'enquête ainsi que tous les renseignements dont elle dispose.

Dans les cas prévus aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 453-1 et L. 454-1, la victimes ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut, la nullité du jugement sur le fond peut être demandée pendant deux ans à compter de la date à laquelle le jugement est devenu définitif soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y ont intérêt.

La victime est admise à faire valoir les droits résultant pour elle de l'action en indemnité formée conformément aux articles L. 452-5 et L. 454-1 par priorité sur les caisses en ce qui concerne son action en remboursement.

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Entrée en vigueur le 26 février 2010
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Décisions458


1Tribunal administratif de Montreuil, 3 février 2017, n° 1508877
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit. » ; qu'aux termes de l'article L. 452-1 de ce même code : « Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, […]

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  • Droit commun·
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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 13 mars 2012, n° 10/07952
Infirmation partielle

[…] en sorte qu'il ne peut se prévaloir devant le juge prud'homal d'un préjudice distinct de celui qui donne lieu à la réparation spécifique accordée aux victimes d'un accident du travail, les parties doivent s'expliquer sur la portée, en l'espèce, des règles instituées par l'article L.451-1 et suivants du code de la sécurité sociale, dont il résulte que sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents du travail et maladies ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime et ses ayants droit, la cour de cassation ayant eu l'occasion de rappeler récemment ce principe (Cass. soc., […]

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3Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 28 septembre 2021, n° 19/08737
Infirmation partielle

[…] JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DOUAI (Pôle Social) EN DATE DU 02 Décembre 2019 […] Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. […] En vertu des dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droits reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues.

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