Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre V : Faute de l'assuré ou d'un tiers / Chapitre 5 : Dispositions diverses
Article L455-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 janvier 1993
Est créé par : Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 - art. 5 () JORF 30 janvier 1993
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Commentaires • 3
Une modification de l'article L. 455-3 du code de la sécurité sociale est à l'étude.
Lire la suite…Michel Sergent appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur le problème suivant : la loi no 93-121 du 27 janvier 1993, en modifiant l'article L. 455-3 du code de la sécurité sociale, a réservé la communication du rapport d'enquête établi par le service prévention de la CRAM aux seules victimes d'un accident du travail. […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] ARRET DU 04/03/2010 […] — de constater que la société G Y a violé les dispositions de l'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale en n'ayant pas déclaré son accident du travail survenu le 3 mai 2006 dans le délai de 48 heures ; de dire et juger son employeur coupable de la violation de l'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale en application de l'article R. 471-3 du même code ; […] — que l'organisme de sécurité sociale n'est pas tenu de délivrer une copie du dossier en l'absence de demande de communication par l'assuré ; que l'article L. 455-3 de la sécurité sociale ne concerne pas l'affaire soumise à la Cour ; que le non-respect du contradictoire par la commission de recours amiable ne saurait être retenu par la Cour ;
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[…] Par jugement du 17 novembre 2022, le tribunal a : — dit que la société avait commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de M. [S], — fixé à son maximum l'indemnité forfaitaire visée à l'article L. 455-3 du code de la sécurité sociale, — condamné la caisse à verser à M. [S] la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur les préjudices visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, — condamné la société à rembourser à la caisse les sommes que cette dernière aura versées à M. [S] à titre d'indemnisation, en suite de la reconnaissance de la faute inexcusable, sauf décision définitive d'inopposabilité de la prise en charge,
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 octobre 2011, 10-23.756 10-24.094, Inédit
[…] Vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; […] ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant encore que la caisse avait pu également disposer du compte rendu établi par la CRAM NORD-PICARDIE, sans rechercher davantage si ce rapport d'enquête, élaboré dans le seul cadre de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable formée par la victime, avait pu fonder la décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de l'accident, la cour d'appel a privé à nouveau sa décision de base légale au regard du texte susvisé ainsi que des articles R 441-10, L 452-4 alinéa 1, L 455-2 et L 455-3 du même code.
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Une loi est cependant nécessaire pour modifier à cet effet l'article L. 455-3 du code de la sécurité sociale. La communication à la victime du rapport médical afférent à l'incapacité permanente partielle est possible, en vertu du quatrième alinéa de l'article R. 434-35 du code de la sécurité sociale. Dès lors, ces dispositions établissent le droit à l'information de la victime. Pour cette raison, il n'est pas envisagé de modifier sur ce point l'article R. 434-35 précité.
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