Entrée en vigueur le 27 décembre 1998
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi 98-1194 1998-12-23 art. 40 I 1° JORF 27 décembre 1998
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Le critère de l'activité principale de l'employeur comme seul élément pertinent La décision commentée rappelle que l'article L.2261-2 du code du travail dispose que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. […] En l'espèce, la cour constate que tous les faits invoqués sont postérieurs à l'arrêt maladie du 4 mai 2021, à l'exception du SMS du 17 août 2021. […] Elle cite l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale et le taux d'incapacité de 25% fixé à l'article R.461-8. […]
Lire la suite…La cour d'appel a rejeté la demande de rectification d'erreur matérielle, considérant qu'une telle rectification aurait pour effet de modifier l'objet du litige, ce que l'article 462 du code de procédure civile ne permet pas. […] L'inopposabilité pour défaut de preuve de l'exposition habituelle au risque La cour d'appel consacre ensuite la majeure partie de son arrêt à l'examen des conditions de fond du tableau n°57. […] Elle rappelle qu'en application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la caisse, subrogée dans les droits de l'assuré, doit démontrer que la maladie a été contractée dans les conditions du tableau. […]
Lire la suite…[…] [Localité 1] […] Aux termes de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, I- la caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs, à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et, le cas échéant, des examens médicaux complémentaires prévus par les tableaux de maladies professionnelles, pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. (…)
[…] L'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017 1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. […] 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; […] L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.
[…] a entendu les plaidoiries en application de l'article 945- 1 du code de procédure civile, […] Dans ces conditions et conformément aux dispositions de l'article L. 461-1 dernier alinéa du Code de la sécurité sociale , […] Dès lors que la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nancy Nord Est était fondée sur les dispositions de l'article 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale , […] Désigne le Comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles de STRASBOURG NORD EST pour […]
Ces conditions constituent un élément essentiel de la présomption d'origine professionnelle prévue à l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale. Le tableau n°57 A exige des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction selon des seuils précis : angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour, ou angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour.
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