Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre VI : Dispositions concernant les maladies professionnelles
Article L461-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 1998
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi 98-1194 1998-12-23 art. 40 I 1° JORF 27 décembre 1998
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Commentaires • +500
Est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, comme le précise l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale. Le salarié n'a donc pas à prouver le lien de causalité entre la maladie dont il souffre et son travail habituel, ce lien étant présumé. […] (article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale)
Lire la suite…[…] En effet, il résulte des articles L. 461-1, R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale qu'au soutien de son action aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l'employeur ne peut se prévaloir que de l'irrégularité de la procédure d'instruction conduite par la caisse ou de l'absence de caractère professionnel de cette pathologie.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale pose une préemption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée au tableau des maladies professionnelles et contractées dans des conditions mentionnées à ce tableau.
Lire la suite…- Faute inexcusable·
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS QUE « En vertu des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à l'espèce antérieure au décret du 29 juillet 2009, […] la caisse a constaté que la condition de durée d'exposition de cinq ans prévue au tableau n°30 B des maladies professionnelles n'était pas remplie, qu'elle a par courrier du 13 octobre 2008 reçu le 15 octobre informé la société Valéo de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles prévu par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, […]
Lire la suite…- Reconnaissance·
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 24 juin 2003, 02-30.169, Inédit
[…] saisie comme juridiction de renvoi après cassation (Cass Soc 24 février 2000 n° S 98-10.826), par les ayant droit de la victime, la cour d'appel (Nîmes, 6 décembre 2001) a déclaré cette dernière demande recevable sur le fondement de l'article L.461-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, mis hors de cause la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, renvoyé la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la Caisse) à saisir le comité régional des maladies professionnelles compétent et réservé l'examen du surplus des demandes ;
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#8217;article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. […]
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