Article L461-1 du Code de la sécurité sociale

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Version01/07/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L495

Directive transposée : Directive (UE) 2017/2398 du 12 décembre 2017

Entrée en vigueur le 19 août 2015

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 27

Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.


Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.


Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.


Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.


Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.

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Entrée en vigueur le 19 août 2015
Sortie de vigueur le 1 juillet 2018
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Est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, comme le précise l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale. Le salarié n'a donc pas à prouver le lien de causalité entre la maladie dont il souffre et son travail habituel, ce lien étant présumé. […] (article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale)

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Décisions+500


1Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 2, 29 novembre 2018, n° 15/03703
Confirmation

[…] L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale pose une préemption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée au tableau des maladies professionnelles et contractées dans des conditions mentionnées à ce tableau.

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2Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 25 janvier 2018, n° 16-28.658

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS QUE « En vertu des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à l'espèce antérieure au décret du 29 juillet 2009, […] la caisse a constaté que la condition de durée d'exposition de cinq ans prévue au tableau n°30 B des maladies professionnelles n'était pas remplie, qu'elle a par courrier du 13 octobre 2008 reçu le 15 octobre informé la société Valéo de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles prévu par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, […]

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3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 24 juin 2003, 02-30.169, Inédit
Rejet

[…] saisie comme juridiction de renvoi après cassation (Cass Soc 24 février 2000 n° S 98-10.826), par les ayant droit de la victime, la cour d'appel (Nîmes, 6 décembre 2001) a déclaré cette dernière demande recevable sur le fondement de l'article L.461-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, mis hors de cause la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, renvoyé la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la Caisse) à saisir le comité régional des maladies professionnelles compétent et réservé l'examen du surplus des demandes ;

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Documents parlementaires17

I. - Le livre IV du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la seconde phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : « – la date de la première constatation médicale de la maladie ; « – lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; « – pour l'application des règles de prescription de l'article L. … Lire la suite…
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