Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre VI : Dispositions concernant les maladies professionnelles
Article L461-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 1998
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi 98-1194 1998-12-23 art. 40 I 2° 3° JORF 27 décembre 1998
Des tableaux spéciaux énumèrent les infections microbiennes mentionnées qui sont présumées avoir une origine professionnelle lorsque les victimes ont été occupées d'une façon habituelle aux travaux limitativement énumérés par ces tableaux.
D'autres tableaux peuvent déterminer des affections présumées résulter d'une ambiance ou d'attitudes particulières nécessitées par l'exécution des travaux limitativement énumérés.
Les tableaux mentionnés aux alinéas précédents peuvent être révisés et complétés par des décrets en Conseil d'Etat, après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. Chaque décret fixe la date à partir de laquelle sont exécutées les modifications et adjonctions qu'il apporte aux tableaux. Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa du présent article, ces modifications et adjonctions sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l'objet d'une première constatation médicale entre la date prévue à l'article L. 412-1 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau, sans que les prestations, indemnités et rentes ainsi accordées puissent avoir effet antérieur à cette entrée en vigueur. Ces prestations, indemnités et rentes se substituent pour l'avenir aux autres avantages accordés à la victime pour la même maladie au titre des assurances sociales. En outre, il sera tenu compte, s'il y a lieu, du montant éventuellement revalorisé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des réparations accordées au titre du droit commun.
A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.
Commentaires • 100
Au visa des articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, elle rappelle que « la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin
Lire la suite…Au visa des articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du Code de la sécurité sociale, la Cour de cassation a rappelé le 11 mai dernier que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque, concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 2) que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie n'a pas respecté le caractère contradictoire de l'instruction du dossier de la salariée. […] Vu les articles L 461-1, R 441-10 et suivants du Code de la Sécurité Sociale ,
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[…] 2 ) que si la réparation forfaitaire de base prévue par les articles L.411-1 et suivants et L.461-1 et suivants du Code de la sécurité sociale est acquise de plein droit en cas de reconnaissance d'une maladie professionnelle et apparaît bien comme la contrepartie d'une obligation de résultat, en revanche les réparations complémentaires prévues par les articles L.452-2 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale sont subordonnées à l'existence d'une faute inexcusable, notion légale précise à laquelle ne saurait être substituée celle d'obligation de résultat, […]
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 5 avril 2006, 05-16.499, Inédit
[…] 2 ) que ne caractérise pas davantage « la conscience du danger » et prive à nouveau sa décision de toute base légale au regard des articles L. 452-1, L. 461-2, R. 461-3 du Code de la sécurité sociale et du décret n° 96-446 du 22 mai 1996 l'arrêt qui, constatant que le défendeur au pourvoi était affecté au montage et au démontage des fours, s'abstient de s'expliquer sur les conclusions faisant valoir que la conduite des fours et les travaux d'équipement , d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux ou annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante avaient été inscrits au tableau n° 30 seulement par un décret 96-446 du 22 mai 1996, c'est à dire au moment où l'exposition au risque avait cessé ;
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L'article L. 121-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre prévoit qu'une infirmité résultant exclusivement de maladie ouvre droit à pension si le taux d'invalidité atteint ou dépasse 30 % en cas d'infirmité unique. […] cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743127&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 461-1, L. 461-2 et L. 461-3 du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le militaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ces tableaux ; ». […] Par suite, la ministre des armées est fondée à soutenir que la présomption prévue par la rédaction de l'article L. 121-2 issue de la loi du 13 juillet 2018 n'est pas applicable à la demande déposée le 11 décembre 2017 par M.
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