Article L461-4 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale L498

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Tout employeur qui utilise des procédés de travail susceptibles de provoquer les maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-2 est tenu, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, d'en faire la déclaration à la caisse primaire d'assurance maladie et à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale.
Le défaut de déclaration peut être constaté par l'inspecteur du travail ou par le fonctionnaire susmentionnés, qui doit en informer la caisse primaire.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
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Commentaires6


www.ttla-avocats.com

Si l'une des conditions du tableau n'est pas remplies, la maladie est susceptible d'être prise en charge dans les conditions prévues aux articles L.461-3 et L.461-4 de la Sécurité Sociale.

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www.cabinet-zenou.fr

[…] il y a une incidence sur le salarié,Il est donc important de savoir si la maladie figure ou non dans un tableau de maladie professionnelle, recensant l'ensemble des pathologies liées au travail et inscrit dans le Code de la sécurité sociale à l'article R.461-3 Si la maladie n'est pas désignée dans les tableaux, cela n'est pas très grave car elle peut être reconnue comme d'origine professionnelle […] -4 du Code de la sécurité sociale prévoit que, mentionnées à l'article L.461-2 du même code,, ainsi qu'à l'inspection du travail ou au fonctionnaire qui exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale.

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Décisions42


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 28 avril 2010, n° 09/01374
Infirmation

[…] — les dispositions des alinéas troisième et cinquième de l'article L. 461-4 du Code de la sécurité sociale ont donc vocation à s'appliquer et son dossier devait obligatoirement être étudié par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;

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  • Maladie professionnelle·
  • Reconnaissance·
  • Comités·
  • Tableau·
  • Sécurité sociale·
  • Assurance maladie·
  • Poste·
  • Droite·
  • Risque·
  • Assurances

2Cour d'appel de Toulouse, 23 septembre 2005, n° 04/05490
Infirmation partielle

[…] 23/09/2005 ARRÊT No457 No RG: 04/05490 GD/MR Décision déférée du 10 Novembre 2004 – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TARN ET GARONNE – 20300208 CREON CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE TARN ET GARONNE C/ Marguerite X… SOCIETE GEMO SERVICES […] qui n'ordonne pas une expertise, mais la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ce qui implique que ne sont pas remplies les conditions posées par l'article L.461-4 du code de sécurité sociale et qui retient en même temps que la décision de rejet de la Caisse a été prise dans le délai qui lui est imposé par la loi, ce qui empêche Marguerite X… de se prévaloir d'une reconnaissance implicite, […]

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  • Accident du travail ou maladie professionnelle·
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  • Comités·
  • Reconnaissance·
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  • Assurance maladie·
  • Délai·
  • Saisine·
  • Service·
  • Certificat médical

3Cour d'appel d'Agen, 23 juin 2015, n° 14/00715
Confirmation

[…] Le cas échéant, il demande que la caisse instruise sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle conformément aux dispositions des articles L. 461-1 alinéa 3 et 5 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, subsidiairement conformément aux dispositions des articles L. 461-1 alinéa 4 et 5 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale. […]

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  • Tableau·
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