Article L461-6 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version19/08/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L500 ELEMENTS LEGISLATIFS

Entrée en vigueur le 19 août 2015

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 26

En vue, tant de la prévention des maladies professionnelles que d'une meilleure connaissance de la pathologie professionnelle et de l'extension ou de la révision des tableaux, est obligatoire, pour tout docteur en médecine qui peut en connaître l'existence, notamment les médecins du travail, la déclaration de tout symptôme d'imprégnation toxique et de toute maladie, lorsqu'ils ont un caractère professionnel et figurent sur une liste établie par arrêté interministériel, après avis du Conseil d'orientation des conditions de travail.


Il doit également déclarer tout symptôme et toute maladie non compris dans cette liste mais qui présentent, à son avis, un caractère professionnel.


La déclaration prévue aux deux alinéas précédents est établie et transmise selon des modalités fixées par voie réglementaire.

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Entrée en vigueur le 19 août 2015
5 textes citent l'article

Commentaires8


1Risques Professionnels - Maladies Professionnelles - Cancers. Lutte Et Prévention
Mme Pérol-Dumont Marie-Françoise · Questions parlementaires · 29 novembre 2005

Néanmoins, l'Etat s'efforce d'améliorer l'analyse des statistiques en s'appuyant sur l'article L. 1413-3, 6° du code de la santé publique, issu de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, […] l'apport du médecin traitant est essentiel, car il lui incombe de signaler toute origine professionnelle possible d'une maladie dont est atteint son patient, en application de l'article L. 461-6 du code de la sécurité sociale. […]

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2Risques Professionnels - Maladies Professionnelles - Cancers. Lutte Et Prévention
M. Roubaud Jean-Marc · Questions parlementaires · 9 août 2005

Néanmoins, l'État s'efforce d'améliorer l'analyse des statistiques en s'appuyant sur l'article L. 1413-3, 6° du code de la santé publique, issu de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, […] l'apport du médecin traitant est essentiel, car il lui incombe de signaler toute origine professionnelle possible d'une maladie dont est atteint son patient, en application de l'article L. 461-6 du code de la sécurité sociale. […]

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3Risques Professionnels - Maladies Professionnelles - Reconnaissance
M. Roubaud Jean-Marc · Questions parlementaires · 13 janvier 2004

Néanmoins, l'État s'efforce d'améliorer l'analyse des statistiques en s'appuyant sur l'article L. 1413-3, 6° du code de la santé publique, issu de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, […] l'apport du médecin traitant est essentiel, car il lui incombe de signaler toute origine professionnelle possible d'une maladie dont est atteint son patient, en application de l'article L. 461-6 du code de la sécurité sociale. […]

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Décisions8


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 4 février 2016, n° 12338

[…] que cette plainte était irrecevable à double titre ; d'une part, la société Zodio n'était pas au nombre des personnes, énumérées à l'article L. 4124-2 du code de la santé publique, pouvant traduire devant la chambre disciplinaire de première instance un médecin chargé d'un service public ; d'autre part, […] implique la qualification des antécédents l'ayant provoqué ; que, d'ailleurs, l'article L. 461-6 du code de la sécurité sociale impose à tout médecin de déclarer tout symptôme et toute maladie pouvant présenter un caractère professionnel ; qu'ainsi, il n'a fait que son travail en dressant un constat médical de l'état de sa patiente, qui, […]

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  • Ordre des médecins·
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  • Santé publique·
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  • Document

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 janvier 1998, 94-43.582, Inédit
Cassation partielle

[…] alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 461-5 du Code de la sécurité sociale, toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée doit, par les soins de la victime, être déclarée à la caisse primaire d'assurance maladie dans un délai déterminé ; qu'en l'espèce, en affirmant qu'une telle déclaration incombait aux médecins salariés de la société SAGEM, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article précité et par fausse application l'article L. 461-6 du même Code ; alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, […]

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  • Sécurité sociale, accident du travail·
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  • Perte d'une chance due à une faute·
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3Cour d'appel de Riom, 29 janvier 2008, n° 07/02413
Confirmation

[…] Le 28 septembre 2006, M me X, agissant en qualité d'ayant droit et d'héritière de M. X, a saisi le Conseil de Prud'hommes de MONTLUCON afin de voir condamner la SAS ADISSEO FRANCE à lui payer la somme de 300780,63 € à titre de dommages-intérêts au motif que le D r Z, médecin du travail de la SAS ADISSEO FRANCE, n'a établi que le 23 février 2004 un certificat aux termes duquel la maladie pourrait être prise en compte au titre d'une maladie professionnelle et que la tardiveté de cette déclaration constitue un manquement du médecin à son obligation de déclaration prévue par l'article L 461-6 du code de la sécurité sociale de nature à engager la responsabilité contractuelle de son employeur.

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