Article L461-7 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale L501 ELEMENTS LEGISLATIFS

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Des décrets peuvent prévoir des dispositions spéciales d'application du présent livre à certaines maladies professionnelles.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
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Décisions5


1Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2002, 99-21.255, Publié au bulletin
Rejet

[…] qui, en l'absence d'interdiction du traitement de l'amiante à l'époque, se détermine par la considération que la seule connaissance par la société Eternit de l'inscription de l'amiante au tableau de certaines maladies professionnelles aurait caractérisé la conscience du danger, viole les articles L. 452-1 et suivants et L. 461-7 et suivants du Code de la sécurité sociale ;

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  • Article 40 modifié de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998·
  • Article 40 modifié de la loi n° 98·
  • Désaccord entre la caisse et la victime sur son existence·
  • Fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise·
  • Réparation du préjudice moral de la victime décédée·
  • Risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante·
  • Définition sécurité sociale, accident du travail·
  • Employeur déclaré auteur d'une faute inexcusable·
  • Exposition chez plusieurs employeurs successifs·
  • Nécessité sécurité sociale, accident du travail

2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 27 octobre 2008, 296339, Publié au recueil Lebon
Rejet

[…] conformément à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, […] le Premier ministre et les ministres compétents n'ont pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale en refusant de faire droit à la demande de la société requérante tendant à l'abrogation ou à la modification du tableau n° 30B des maladies professionnelles en ce qui concerne les plaques pleurales. b) Le Premier ministre et les ministres compétents n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de mettre en oeuvre les dispositions spéciales prévues par l'article L. 461-7 du code de la sécurité sociale pour encadrer les conditions de prise en charge des lésions pleurales comme maladies professionnelles.

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  • 461-2 du code de la sécurité sociale·
  • 461-7 du code de la sécurité sociale·
  • A) articles l·
  • 461-1 et l·
  • Conseil supérieur de la prévention des risques industriels·
  • Consultation d'une commission spécialisée·
  • Refus de modification du tableau n°30b·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Erreur manifeste d'appréciation

3Cour d'appel d'Amiens, Tarification, 3 mars 2023, n° 22/02154
Cour de cassation : Désistement

[…] A l'audience publique du 06 Janvier 2023, devant M me Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Monsieur Jean-Pierre LANNOYE et Monsieur Stéphane LANGLET, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. […] 6° La maladie est reconnue d'origine professionnelle en lien avec une affection par le SARS-Co-V2, sur la base du tableau n° 100 « affections respiratoires aigües liées à une affection par le SARS-Co-V2 » ou en application de l'alinéa 7 de l'article L 461-7 du code de la sécurité sociale.

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  • Maladie professionnelle·
  • Bourgogne·
  • Sociétés·
  • Sécurité sociale·
  • Comté·
  • Tarification·
  • Charges·
  • Risque·
  • Employeur·
  • Tableau
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