Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre VI : Dispositions concernant les maladies professionnelles
Article L461-8 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
1°) de pneumoconioses consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice libre ;
2°) d'affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante ;
3°) de sidérose professionnelle,
lorsque le changement d'emploi est nécessaire pour prévenir une aggravation de son état et que les conditions exigées ne sont pas remplies par le salarié pour bénéficier d'une rente.
Commentaires • 7
Décisions • 14
[…] L'article L.461-8 de ce code fixe à 25 % le pourcentage exigé. […]
Lire la suite…- Manche·
- Tribunal judiciaire·
- Assurance maladie·
- Maladie professionnelle·
- Incapacité·
- Médecin·
- Travail·
- Expertise médicale·
- Assurances·
- Demande
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Aux motifs propres que, sur les demandes présentées par madame H…, aux termes de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale : est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, […] l'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1 ; qu'aux termes de l'article R.461-8, le taux d'incapacité mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 % ; […]
Lire la suite…- Maladie professionnelle·
- Incapacité·
- Tableau·
- Comités·
- Reconnaissance·
- Sécurité sociale·
- Origine·
- Avis·
- Demande·
- Contentieux
3. Cour d'appel de Caen, 2e chambre sociale, 18 janvier 2024, n° 22/01165
[…] Le 8 novembre 2019, le ministère des armées a informé M. [R] du refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie invoquée. […] — renvoyé le dossier de M. [R] au service des pensions du Ministère des Armées pour que soit poursuivie l'instruction de sa demande sur le fondement des 7ème et 8ème alinéas de l'article L 461 -1 du code de la sécurité sociale et solliciter l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
Lire la suite…- Armée·
- Maladie professionnelle·
- Ministère·
- Incapacité·
- Cancer·
- Tribunal judiciaire·
- Reconnaissance·
- Expertise·
- Barème·
- Sécurité sociale