Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre VII : Sanctions
Article L471-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Commentaire • 1
Décisions • 9
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal et 313-9s du nouveau Code pénal, L. 377-1 et L. 471-3 du Code de la Sécurité sociale, 2, 10, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
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L'assuré social qui déclare des arrêts de travail pour maladie et pour accident du travail afin de percevoir le paiement d'indemnités journalières, et qui exerce frauduleusement pendant la durée d'interruption ainsi déclarée un travail rémunéré, se rend coupable des délits prévus par les articles L. 409 et L. 507 devenus les articles L. 377-1 et L. 471-3 du Code de la sécurité sociale.
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 novembre 1994, 94-80.070, Inédit
[…] Sur le second moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles L. 471-3, L. 431-1, L.217-1 du Code de la sécurité sociale, 104 du règlement intérieur modèle des caisses primaires en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles annexé à l'arrêté ministériel du 8 juin 1951 modifié, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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