Article L481-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret 61-29 1961-01-11 art. 3 al. 1

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les projets de création d'établissements de rééducation professionnelle ou de participation à la gestion de tels établissements créés par des oeuvres ou institutions, établis par les caisses de sécurité sociale, sont soumis à l'autorisation de l'Etat.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
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Commentaire1


Rodolphe Olivier · CMS Bureau Francis Lefebvre · 18 novembre 2014

[…] dépenses de déplacement : article L 442-8 du Code de la sécurité sociale, dépenses d'expertise technique : article L 442-8 de Code de la sécurité sociale, avantages complémentaires stipulés au profit des victimes d'accident du travail et assurés par l'employeur […] ou les institutions de prévoyance (mutuelle, prévoyance) : article L 431-3 du Code de la sécurité sociale, rééducation fonctionnelle : articles L 432-6 à L 432-11, L 481-1 et L 481-2 du Code de la sécurité sociale, les frais funéraires : L 435-1 du Code de la sécurité sociale.

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Décisions8


1Cour d'appel d'Angers, 1 février 2011, 09/01482

[…] ARRÊT DU 01 Février 2011 […] Enfin, il existe un dispositif spécifique à la réadaptation fonctionnelle, pris en charge par la caisse conformément aux articles L. 432-6 à L. 432-11, L. 481-1 et L. 481-2 du code de la sécurité sociale, dispositif qui complète la prise en charge, notamment par l'attribution de la rente, de l'incidence professionnelle de l'accident.

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  • Sécurité sociale·
  • Préjudice·
  • Conseil constitutionnel·
  • Construction·
  • Faute inexcusable·
  • Assurance maladie·
  • Accident du travail·
  • Tierce personne·
  • Expertise·
  • Assurances

2Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 6 juin 2019, n° 18/00081
Confirmation

[…] M me X demande la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale et de certains postes non indemnisés par le même livre, en application des articles L. 431-1-1, L. 432-1 à L. 432-5, L. 442-8, L. 431-1, L. 433-1, L. 434-2 et 15, L. 452-3, L. 433-1 et L. 432-6 à L. 432-11, L. 481-1 et suivants du code de la sécurité sociale, et sollicite la désignation d'un médecin expert.

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  • Faute inexcusable·
  • Maladie professionnelle·
  • Reconnaissance·
  • Sécurité sociale·
  • Médecin du travail·
  • Employeur·
  • Médecin·
  • Assurance maladie·
  • Demande·
  • Accident du travail

3Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 11 janvier 2021, n° 19/06112
Infirmation partielle

[…] Il existe un dispositif spécifique à la réadaptation fonctionnelle, y compris le reclassement professionnel, pris en charge par la caisse conformément aux articles L. 432-6 à L. 432-11, L. 481-1 et L. 481-2 du code de la sécurité sociale, lequel dispositif complète la prise en charge, notamment par la rente, de l'incidence professionnelle de l'accident. Dans le cadre de ce dispositif, aux termes de l'article L. 432-11 du code de la sécurité sociale, il convient de rappeler qu'une procédure spécifique a été prévue pour le calcul des droits à une pension de vieillesse pendant les périodes de rééducation fonctionnelle et de reclassement professionnel validant gratuitement ces périodes au titre de l'assurance vieillesse qui n'existe pas en régime maladie.

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  • Consolidation·
  • Incidence professionnelle·
  • Déficit fonctionnel temporaire·
  • Indemnisation·
  • Prothése·
  • Accident du travail·
  • Sécurité sociale·
  • Rente·
  • Promotion professionnelle·
  • Préjudice
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