Article L482-4 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale L509

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Toute convention contraire au présent livre est nulle de plein droit.
Sont nulles de plein droit et de nul effet les obligations contractées pour rémunération de leurs services envers les intermédiaires qui se chargent, moyennant émoluments convenus à l'avance, d'assurer aux victimes d'accidents ou à leurs ayants droit le bénéfice des prestations et d'indemnités prévues par le présent livre.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
5 textes citent l'article

Commentaires16


www.bouhana-avocats.com · 9 avril 2020

idArticle=LEGIARTI000006743159&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=19851221" target="_blank" rel="noopener noreferrer">l'article L. 482-4 du code de la sécurité sociale indique que toute convention contraire au livre 4 du code relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles est nulle de plein droit. La jurisprudence a également rappelé cette règle dans

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Gontrand Cherrier · LegaVox · 22 octobre 2012

carole-vercheyre-grard.fr · 26 juillet 2011

En effet, en application de l'article L.482-4 du Code de la Sécurité Sociale,toute convention contraire aux dispositions relatives aux accidents de travail et aux maladies professionnelles est nulles de plein droit, ce qui empêche le salarié et l'employeur de régler à l'amiable les conséquences d'un accident de travail en dehors du cadre légal.

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Décisions29


1Cour d'appel de Colmar, Chambre sociale - section sb, 26 janvier 2012, n° 10/00889
Infirmation

[…] — en application de l'article L.482-4 du code de la sécurité sociale et à titre subsidiaire, de déclarer nul l'accord transactionnel passé entre le FIVA et le salarié, et de dire le FIVA et la CPAM sans recours contre l'employeur ;

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  • Amiante·
  • Employeur·
  • Maladie professionnelle·
  • Faute inexcusable·
  • Poussière·
  • Indemnisation·
  • Salarié·
  • Sécurité sociale·
  • Reconnaissance·
  • Rente

2Cour de cassation, Chambre sociale, du 5 janvier 1990, 87-13.908, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 376-1 et L. 482-4 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'à la suite de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 29 mars 1983, tandis qu'elle était transportée dans un véhicule conduit par son mari, M me Z… s'est vu attribuer par la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon le bénéfice d'une pension d'invalidité de la première catégorie à compter du 1 er janvier 1985 ; […]

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  • Assuré social victime d'un accident de la circulation·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Attribution·
  • Prestations·
  • Commission nationale·
  • Technique·
  • Pension d'invalidité·
  • Sécurité sociale·
  • Veuve·
  • Assurance maladie

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 mars 2001, 99-15.346, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que la CEAC fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la législation de réparation des maladies professionnelles est d'ordre public et que la méconnaissance de la procédure précise ne peut faire l'objet d'une régularisation ; qu'en déclarant que la décision du 19 septembre 1995 prise selon la procédure prévue pouvait régulariser celle du 23 février 1995 et rendre la prise en charge opposable à l'employeur, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 482-4 et D. 461-8 du Code de la sécurité sociale ;

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  • Décision de la caisse primaire d'assurance maladie·
  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Caisse primaire d'assurance maladie·
  • Maladies professionnelles·
  • Dispositions générales·
  • Nouvelle décision·
  • Sécurité sociale·
  • Prise en charge·
  • Condition·
  • Décision
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