Article L482-5 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 64-1330 1964-12-26 art. 9 ELEMENTS LEGISLATIFS, Code de la sécurité sociale L185 ELEMENTS LEGISLATIFS, L473 al. 7 ELEMENTS LEGISLATIFS, Loi 66-419 1966-06-18 art. 13 ELEMENTS LEGISLATIFS, Décret 60-452 1960-05-12 art. 64 ELEMENTS LEGISLATIFS

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du livre IV. Sauf disposition contraire, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
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Commentaires3


1La faute inexcusable de l’employeur et ses conséquences pécuniaires
Rodolphe Olivier · CMS Bureau Francis Lefebvre · 24 mars 2015

[…] D'autres sources de préjudices, non visées par l'article L 452-3 du Code de la sécurité sociale, peu-vent également donner lieu à réparation. Le Conseil Constitutionnel, dans une décision du 18 juin 2010, […] faire obstacle à ce que ces mêmes per-sonnes (…), puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale». […] Les dispositions « du Livre IV du Code de la sécurité sociale » s'entendent concrètement, en l'état de la législation, des articles L 411-1 à L 482-5 dudit Code ainsi que des dispositions règlementaires qui y sont attachées. […]

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2Accident du travail ou maladie professionnelle : les principales conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
Rodolphe Olivier · CMS Bureau Francis Lefebvre · 18 novembre 2014

Il ressort de cette décision que d'autres sources de préjudices que celles visées à l'article L 452-3 du Code de la sécurité sociale peuvent donner lieu à indemnisation, pour autant qu'ils ne soient pas couverts par l'une ou l'autre des dispositions visées au sein du Livre IV du Code de la sécurité sociale (soit concrètement, en l'état de la législation, les articles L 411-1 à L 482-5 du Code de la sécurité sociale et les dispositions règlementaires venant préciser et compléter les informations contenues dans les articles précités). […]

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Décisions119


1CADA, Avis du 28 mars 2013, Caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (CPAM 49), n° 20131339

[…] La commission constate en outre que la société CARREFOUR Hypermarchés peut être regardée comme une personne intéressée au sens de l'article 6 de cette loi, dans la mesure où l'employeur, d'une part, dispose de la possibilité d'accéder, dans le cadre de la procédure prévue par le code de la sécurité sociale, aux documents en cause, et, […] La commission considère toutefois que les données couvertes par le secret médical qui figurent dans ce dossier ne sont pas communicables à la société CARREFOUR Hypermarchés, dès lors que ce secret n'est levé par l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, pris en application de l'article L. 482-5 du même code, que partiellement et temporairement, […]

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2CADA, Avis du 28 mars 2013, Caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (CPAM 08), n° 20131346

[…] La commission constate en outre que la société CARREFOUR Hypermarchés peut être regardée comme une personne intéressée au sens de l'article 6 de cette loi, dans la mesure où l'employeur, d'une part, dispose de la possibilité d'accéder, dans le cadre de la procédure prévue par le code de la sécurité sociale, aux documents en cause, et, […] La commission considère toutefois que les données couvertes par le secret médical qui figurent dans ce dossier ne sont pas communicables à la société CARREFOUR Hypermarchés, dès lors que ce secret n'est levé par l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, pris en application de l'article L. 482-5 du même code, que temporairement et partiellement, […]

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3CADA, Avis du 28 mars 2013, Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (CPAM 72), n° 20131178

[…] La commission constate en outre que la société HOLDING DE RESTAURATION CONCEDEE peut être regardée comme une personne intéressée au sens de l'article 6 de cette loi, dans la mesure où l'employeur, d'une part, dispose de la possibilité d'accéder, dans le cadre de la procédure prévue par le code de la sécurité sociale, aux documents en cause, et, d'autre part, […] dès lors que ce secret n'est levé par l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, pris en application de l'article L. 482-5 du même code, que partiellement et temporairement, pendant la procédure qui s'est déroulée devant la caisse primaire d'assurance maladie.

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