Article L412-8 du Code de la sécurité sociale

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 - art. 9 (Ab), Code de la sécurité sociale L416 ELEMENTS LEGISLATIFS pour 4° et 5°

Entrée en vigueur le 27 décembre 2020

Modifié par : LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 12

Outre les personnes mentionnées à l'article L. 412-2, bénéficient également des dispositions du présent livre, sous réserve des prescriptions spéciales du décret en Conseil d'Etat :

1° les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur service ;

2° a. les étudiants ou les élèves des établissements d'enseignement technique pour les accidents survenus au cours de cet enseignement ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages auxquels il donne lieu ; les écoles et les cours d'enseignement commercial donnant à des élèves réguliers ou intermittents un enseignement complémentaire et de perfectionnement tel que :

commerce, sténographie, sténotypie, mécanographie, dactylographie, français commercial, correspondance commerciale, droit commercial, comptabilité, publicité, langues étrangères et autres enseignements de nature intellectuelle sont en dehors du champ d'application du présent livre ;

b. les élèves des établissements d'enseignement secondaire ou d'enseignement spécialisé et les étudiants autres que ceux qui sont mentionnés au a. ci-dessus pour les accidents survenus au cours d'enseignements dispensés en ateliers ou en laboratoires ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages effectués dans le cadre de leur scolarité ou de leurs études ;

c. les personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue conformément aux dispositions du livre IX du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation y compris si cette formation est effectuée par des salariés en partie hors du temps de travail dans les conditions fixées par les articles L6321-2 à L6321-12, L6331-5, L6331-26, D6321-4, D6321-5 et D6321-8 et L. 932-2 du code du travail ;

d. les bénéficiaires des allocations mentionnées à l'article L5123-2 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reclassement ;

e. les bénéficiaires des allocations versées au titre de l'article L. 1233-68 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reclassement ;

f. Les personnes, non mentionnées aux a et b, qui effectuent, dans un organisme public ou privé, un stage d'initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle ne faisant pas l'objet d'un contrat de travail et n'entrant pas dans le cadre de la formation professionnelle continue telle que définie par le livre IX du code du travail ;

g. Les doctorants et chercheurs étrangers mentionnés à l'article L. 434-1 du code de la recherche pour les accidents survenus au cours de leurs activités de recherche ou d'enseignement ;

3° les personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle dans les conditions prévues par le présent code, les victimes menant des actions de formation professionnelle ou d'autres actions d'évaluation, d'accompagnement, d'information et de conseil dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 433-1, les assurés sociaux bénéficiaires de l'article L. 324-1 ou titulaires d'une pension d'invalidité en vertu du chapitre 1er du titre IV du livre III et les personnes autres que celles appartenant aux catégories ci-dessus et qui, en vertu d'un texte législatif ou réglementaire, effectuent un stage de rééducation professionnelle dans les écoles administrées par l'office national des anciens combattants et victimes de la guerre, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de la réadaptation ou de la rééducation ;

4° les pupilles de l'éducation surveillée, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion d'un travail commandé, dans les conditions déterminées par un décret ;

5° les détenus exécutant un travail pénal, les condamnés exécutant un travail d'intérêt général et les personnes effectuant un travail non rémunéré dans le cadre d'une composition pénale pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de ce travail, dans les conditions déterminées par décret ;

6° les personnes qui participent bénévolement au fonctionnement d'organismes à objet social créés en vertu ou pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire, dans la mesure où elles ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du présent livre. Un décret détermine la nature des organismes mentionnés par la présente disposition ; il peut en établir la liste ;

7° les salariés désignés, en application des article L3142-42 à L3142-47 du code du travail, pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratifs ou paritaires, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions dans les conditions définies par décret ;

8° les personnes mentionnées à l'article 2 du décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins pour l'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles imputables à une faute inexcusable de l'employeur. Un décret détermine les conditions d'application du présent 8° ;

9° les salariés accomplissant un stage de formation dans les conditions prévues par les articles L4523-10 et L4614-14 à L4614-16, L2325-44 et R2325-8 et L2145-1, et L. 2145-5 à L. 2145-9 du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation ;

10° Les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur insertion, dans des conditions déterminées par décret ;

11° Les bénéficiaires d'actions d'aide à la création d'entreprise ou d'actions d'orientation, d'évaluation ou d'accompagnement dans la recherche d'emploi dispensées ou prescrites par Pôle emploi ou par les organismes mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l'article L. 5135-2 du code du travail, au titre des accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur participation à ces actions ;

12° Les salariés désignés, dans les conditions définies aux articles L3142-51 à L3142-66 du code du travail, pour siéger dans une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions ainsi que les délégués syndicaux, pour les accidents survenus dans le cadre de leurs missions prévues à l'article L. 2143-16-1 du code du travail, dans la mesure où ils ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du présent article ;

13° Les personnes ayant souscrit un service civique dans les conditions prévues aux titres Ier bis et II du livre Ier du code du service national ;

14° Dans des conditions fixées par décret, les personnes bénéficiaires d'un appui à la création ou à la reprise d'une activité économique au titre de l'article L. 127-1 du code de commerce ;

14° bis Les personnes mentionnées au 2 de l'article 200 octies du code général des impôts ;

15° Les volontaires pour l'insertion mentionnés à l'article L. 130-4 du code du service national ;

16° Les titulaires de mandats locaux ;

17° Les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés mentionnés aux articles L. 7331-2 et L. 7331-3 du code du travail, dans des conditions définies par décret.

18° Les personnes inscrites en tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport pour les accidents et maladies professionnelles survenus par le fait ou à l'occasion de leur activité sportive, dans la mesure où elles ne bénéficient pas, pour ces accidents et maladies professionnelles, des dispositions du présent livre, dans des conditions fixées par décret.

19° Les bénéficiaires de mises en situation dans les établissements et services définis au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles prescrites par les maisons départementales des personnes handicapées, par les organismes assurant des services d'évaluation ou d'accompagnement des besoins des personnes handicapées mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 146-3 du même code ou par des organismes accompagnant des mises en situation ayant passé une convention avec la maison départementale des personnes handicapées leur ouvrant la possibilité de prescrire ces mises en situation, au titre des accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur participation à ces mises en situation.

Les dispositions de l'article L. 434-1 du présent code ne sont pas applicables aux personnes mentionnées aux a, b et f du 2°.

Un décret précise, en tant que de besoin, les catégories d'élèves, d'étudiants et de stages ainsi que la nature des établissements mentionnés aux a. et b. du 2° ci-dessus.

En ce qui concerne les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article et non assujetties aux assurances sociales en vertu du livre III ainsi que les personnes mentionnées au 13° et les personnes mentionnées au 15°, le décret en Conseil d'Etat et, pour les personnes mentionnées aux 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10°, 11°, 12°, 15°, 16°, 17°, 18° et 19° des décrets prévus par ceux-ci, déterminent à qui incombent les obligations de l'employeur. Pour les personnes qui ne sont pas rémunérées ou ne reçoivent pas une rémunération normale, ils fixent les bases des cotisations et celles des indemnités.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
Sortie de vigueur le 10 avril 2021
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Commentaires125


1Protection sociale des travailleurs non rémunérés et transaction municipale.
Village Justice · 19 janvier 2024

L'article D412-72 du Code de la sécurité sociale prévoyait, préalablement à l'entrée en vigueur du décret, que : les personnes mentionnées au 5° de l'article L412-8 sont : 1° Les personnes condamnées à un travail d'intérêt général en application des articles 131-8,131-17, deuxième alinéa, et 132-54 du Code pénal […] » [2]. […]

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2Pas de présomption de faute inexcusable pour le demandeur d'emploi en réorientation professionnelle
Dominique Asquinazi-bailleux · Bulletin Joly Travail · 1er décembre 2023

3Des atteintes à la dignité de la personne
www.cabinetaci.com · 29 mai 2023

-l412-8-code-de-la-securite-sociale">article L .412-8 du Code de la Sécurité sociale. […] article 6& […]

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Décisions267


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 janvier 2015, n° 14/16704
Irrecevabilité

[…] au visa des articles 75, 80, 82, 760 et 771 du code de procédure civile, de : — déclarer leur contredit recevable et bien fondé, au visa des articles L411-1 et L412-8, 2° du code de la sécurité sociale, de : — juger le tribunal de grande instance de Nice incompétent rationae materiae au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes, — renvoyer M lle X à mieux se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes, à charge pour elle de diriger son action contre l'établissement scolaire c'est-à-dire le lycée agricole Tricastin Baronnies,

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 novembre 2011, 10-87.805, Inédit
Rejet

[…] 6°) à refuser d'accepter une personne à l'un des stages visés par le 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale ; […]

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3Cour d'appel de Lyon, Protection sociale, 12 novembre 2019, n° 18/04380
Confirmation

[…] Il fait valoir qu'il n'était pas l'employeur de madame X Y au sens de la législation sur les accidents du travail, rappelle que cette dernière suivait une formation professionnelle continue et estime que le droit à être garanti reconnu à l'établissement d'enseignement à l'encontre de l'organisme d'accueil et prévu par l'article L. 452-4, alinéa 7, du code de la sécurité sociale ne concerne que les élèves et étudiants mentionnés aux a) et b) du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, à l'exclusion des étudiants effectuant un stage en formation professionnelle continue puisque visés par le c) du 2° de l'article précité.

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  • Stagiaire·
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Documents parlementaires109

Mesdames, Messieurs, La science et la recherche publique ont contribué à la construction de notre pacte républicain et à l'affirmation de notre pays lors de chaque crise majeure, notamment au lendemain de la seconde guerre mondiale ou plus récemment face à l'épidémie de covid-19. Nous devons à plusieurs générations de scientifiques de premier plan depuis plus de deux siècles le rayonnement de notre recherche publique comme privée ainsi qu'une large part du développement économique et social dont nous bénéficions aujourd'hui. Nos grands scientifiques sont autant de figures indissociables de … Lire la suite…
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° A l'article 39 quaterdecies : a) Le 1 quater est abrogé ; b) Au premier alinéa du 2, les mots : « ou de cession de l'un des navires ou de l'une des parts de copropriété de navire mentionnés au 1 quater » sont supprimés ; 2° L'article 199 ter P est abrogé ; 3° Au b du I de l'article 199 undecies B et au second alinéa du C du I de l'article 244 quater Y, les mots :« mentionné à l'article 244 quater Q » sont remplacés par les mots : « défini à l'article L. 122-21 du code de la consommation » ; 4° Au premier alinéa du VI quater de … Lire la suite…
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